Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-23.027
Mots-clés droit social
Primes / variable • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/06/2013
- Numéro d'affaire
- 11-23.027
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01201
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
X... et quarante-deux autres salariés de la société RTE EDF transport ont attrait leur employeur devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le rappel pour la période non prescrite de l'indemnité journalière de prise en charge des frais de nettoyage de leurs vêtements professionnels, outre des dommages-et-intérêts ; Attendu que pour faire droit au rappel de l'indemnité journalière sans surseoir à statuer pour que soit posée à la juridiction administrative la question de la légalité de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 relative aux dotations vestimentaires, le conseil de prud'hommes a retenu que l'avantage prévu par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail était manifestement plus avantageux que celui prévu par la circulaire Pers. 633 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige révélait le caractère sérieux de la difficulté soulevée quant à la légalité de la circulaire en cause dont l'employeur demandait l'application, le conseil de prud'hommes, auquel il revenait d'inviter les parties à saisir la juridiction administrative pour qu'elle se prononce sur la légalité de la circulaire Pers. 633, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ; Condamne les salariés et le syndicat CGT DPT EST aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société RTE EDF transport.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que les dispositions de la circulaire PERS 633 sont moins favorables que la loi et le règlement et d'avoir condamné la société RTE à payer une somme à chacun des salariés au titre du rappel de primes de nettoyage des vêtements de travail ; AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnité de nettoyage des tenues de travail : que l'employeur met à la disposition des travailleurs des EPI (équipements de protection individuelle) en application de l'article R.4321-4 du code du travail ; que le suivi et le maintien en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement est à la charge de l'employeur à la lecture de l'article R.4322-1 du code du travail ; que les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R.4321-4 du code du travail sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires (R.4323-95) ; que les mesures prises en matière de santé et de sécurité du travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs (article L.4122-2 du code du travail) ; que ces dispositions ont été confirmées par l'arrêt n°06-44.044 du 21 mai 2008 de la Cour de cassation ; qu'indépendamment des dispositions de l'article L.4122-2 du code du travail, selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et des articles L.1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'en droit du travail il existe un principe selon lequel c'est la norme la plus favorable au salarié qui s'applique et qu'en cas de conflit de normes, la comparaison doit s'opérer par l'ensemble d'avantages ; que la partie défenderesse soutient que les dispositions de la circulaire PERS 633 sont plus favorables pour les salariés dans la mesure où les vêtements ne sont pas repris par EDF au terme de la période fixée pour leur utilisation, cela en vertu de l'article 31, ce qui constituerait un avantage supérieur aux dispositions du droit commun ; que la valeur des vêtements de travail à l'issue de leur utilisation normale n'est pas précisée, mais que celle-ci est quasi nulle sur le marché de l'occasion et que si les vêtements étaient encore en état au moment du rebut prévu, la circulaire ne prévoit pas leur renouvellement ; qu'en l'espèce, l'avantage prévu par le code du travail en matière de santé et de sécurité du travail, selon lequel aucune charge financière ne doit peser sur le salarié est manifestement plus avantageux que celui prévu par la circulaire PERS 633 ; qu'en application de l'article L.3245-1 du code du travail et de l'article 224 du code civil, l'indemnisation rétroactive sur cinq ans des frais occasionnés pour le nettoyage des vêtements est de droit ; ALORS QUE les conditions d'emploi, de travail et les garanties du personnel des industries électriques et gazières, ce comprenant le personnel de la société RTE, sont régies par un statut réglementaire, issu du décret n°46-1541 du 22 juin 1946, le statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières, complété par des dispositions générales, dites circulaires PERS, prises par les directeurs généraux ; que ces dispositions statutaires spécifiques, prises en application du statut du personnel des industries électriques et gazières, ont un lien avec l'organisation même du service public et sont de nature réglementaire ; qu'elles doivent prévaloir sur celles du code du travail qui ont le même objet ; que la société RTE avait fait valoir qu'en formulant une demande de rappel de versement d'une somme représentant les indemnités de nettoyage des vêtements de travail, les demandeurs sollicitaient que soient écartées de fait les dispositions règlementaires précitées, observant qu'en l'absence de leur contestation, leur application s'imposait ; qu'en ne déterminant pas si la nature administrative et règlementaire de la circulaire litigieuse n'impliquait pas nécessairement son applicabilité, à l'exclusion des dispositions du code du travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1411-1 du code du travail, du décret n°465-1541 du 22 juin 1946, ensemble la circulaire PERS 633 du 24 juin 1974.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que les dispositions de la circulaire PERS 633 étaient moins favorables que la loi et le règlement et d'avoir condamné la société RTE à payer une somme à chacun des salariés au titre du rappel de primes de nettoyage des vêtements de travail ; AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnité de nettoyage des tenues de travail : que l'employeur met à la disposition des travailleurs des EPI (équipements de protection individuelle) en application de l'article R.4321-4 du code du travail ; que le suivi et le maintien en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur de mise en service dans l'établissement est en charge de l'employeur à la lecture de l'article R.4322-1 du code du travail ; que les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R.4321-4 du code du travail sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires (R.4323-95) ; que les mesures prises en matière de santé et de sécurité du travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs (article L.4122-2 du code du travail) ; que ces dispositions ont été confirmées par l'arrêt n°06-44.044 du 21 mai 2008 de la Cour de cassation ; qu'indépendamment des dispositions de l'article L.4122-2 du code du travail, selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et des articles L.1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'en droit du travail il existe un principe selon lequel c'est la norme la plus favorable au salarié qui s'applique et qu'en cas de conflit de normes, la comparaison doit s'opérer par l'ensemble d'avantages ; que la partie défenderesse soutient que les dispositions de la circulaire PERS 633 sont plus favorables pour les salariés dans la mesure où les vêtements ne sont pas repris par EDF au terme de la période fixée pour leur utilisation, cela en vertu de l'article 31, ce qui constituerait un avantage supérieur aux dispositions du droit commun ; que la valeur des vêtements de travail à l'issue de leur utilisation normale n'est pas précisée, mais que celle-ci est quasi nulle sur le marché de l'occasion et que si les vêtements étaient encore en état au moment du rebut prévu, la circulaire ne prévoit pas leur renouvellement ; qu'en l'espèce, l'avantage prévu par le code du travail en matière de santé et de sécurité du travail, selon lequel aucune charge financière ne doit peser sur le salarié est manifestement plus avantageux que celui prévu par la circulaire PERS 633 ; qu'en application de l'article L.3245-1 du code du travail et de l'article 224 du code civil, l'indemnisation rétroactive sur cinq ans des frais occasionnés pour le nettoyage des vêtements est de droit ; 1/ ALORS QUE tout paiement suppose une dette ; que la société RTE avait fait valoir dans ses conclusions que parmi les demandeurs, une grande majorité avait perçu de 2005 à avril 2010, une indemnité de travaux « pénibles et salissants », ce dont il résultait que les agents ne pouvaient solliciter de nouveau une indemnisation au titre du nettoyage de leurs équipements pour la période du 8 octobre 2005 au 1er janvier 2009 puisqu'ils avaient déjà été indemnisés au cours de la période précitée, au moyen d'une indemnité d'un montant au demeurant plus favorable que ce qu'ils réclamaient ; qu'en faisant droit à la demande des agents sans vérifier si la perception d'une indemnité de travaux « pénibles et salissants » ne privait pas leur demande de fondement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du code civil ; 2/ ALORS QU'en cas de conflit de normes, la disposition la plus favorable doit être appliquée ; que la comparaison s'effectue globalement pour l'ensemble des salariés et non individuellement et par ensemble d'avantages ayant la même cause ou le même objet, ou présentant un caractère indivisible ; que la société RTE avait fait valoir dans ses conclusions que la dotation vestimentaire prévue par la circulaire PERS 633 était particulièrement importante et que de plus, il convenait de prendre en considération le dispositif consistant, au sein des IEG, à…