prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.636

Publié au Bulletin Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: L'employeur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en remboursement de salaire trop-perçu et en paiement de dommages-intérêts.
  • Réponse: Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l'article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] de sa demande en dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans.
  • Portée: Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] de sa demande en dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans.

Mots-clés droit social

Période d'essaiSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / repos

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/01/2022
Numéro d'affaire
20-21.636
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00124

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Orléans
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 124 FS-B Pourvoi n° F 20-21.636 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 M. [Y] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 20-21.636 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ludo express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de Me [O], avocat de M. [S], de Me Soltner, avocat de la société Ludo express, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, M.

Flores, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM.

Sornay, Rouchayrole, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mars 2019), M. [S] a été engagé, le 19 juin 2015, en qualité de chauffeur livreur par la société Ludo express. 2.

La période d'essai a été rompue par l'employeur, le 19 août 2015, en raison d'une insuffisance de résultats. 3.