Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-41.439
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/2011
- Numéro d'affaire
- 09-41.439
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00302
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article K-2.2.3. de la convention collective de la répartition phar…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article K-2.2.3. de la convention collective de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé par la société Soredip en qualité de manoeuvre à compter du 10 août 1981, puis promu préparateur de commandes le 1er janvier 2003, a travaillé selon un cycle de six semaines défini comme suit : semaine 1 : 40 heures, semaine 2 : 30 heures, semaine 3 : 35 heures, semaine 4 : 35 heures, semaine 5 : 35 heures, semaine 6 : 30 heures ; qu'invoquant notamment le non paiement d'heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une majoration de salaire à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que les dispositions conventionnelles applicables résultent de l'article K-2.3.1. de la convention collective de la répartition pharmaceutique, qui autorise la répartition de la durée du travail suivant un cycle, avec des semaines comportant des durées supérieures à la durée légale hebdomadaire (ou une durée inférieure fixée par accord d'entreprise) qui soient exactement équilibrées par des semaines comportant une durée inférieure à cette norme si les conditions suivantes sont remplies : la répartition sur un même nombre de trois à six semaines doit être fixe et répétitive tout au long de l'année, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail sont considérées comme des heures supplémentaires dans le cadre de la semaine ; qu'ainsi le cycle de six semaines en vigueur dans l'entreprise et l'absence de dépassement sur celui-ci de la durée légale du travail sont conformes à la convention collective ; qu'il résulte néanmoins de la seconde condition posée par l'article K-2.3.1. que les heures réalisées au-delà de la durée légale du travail sur une semaine sont comptées en heures supplémentaires ; que c'est donc bien un décompte hebdomadaire qui prévaut et non un décompte sur le cycle ; que le fait que l'employeur ait tenu compte de la majoration propre au samedi n'est nullement exclusif de ces heures supplémentaires, ces deux éléments étant cumulatifs ; Attendu, cependant, que selon l'article K-2.2.3. de la convention collective de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992, toute heure effectuée un samedi ouvre droit à une majoration de 25 % qui ne se cumule pas avec celle prévue par l'article L. 212-5 (devenu L. 3121-22) du code du travail ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les heures supplémentaires réclamées par le salarié avaient été accomplies le samedi et qu'elles avaient été rémunérées au taux majoré conventionnel applicable aux heures de travail effectuées le samedi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M.
X... a effectué cinq heures supplémentaires hebdomadaires sur la première semaine de cycle de travail pour la période du 1er octobre 2001 au 2 avril 2006, ordonné la remise de bulletins de paye rectifiés sur la période précitée et le paiement de la majoration de salaire afférente à ces heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 30 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la société Soredip Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Edouard X... avait effectué cinq heures supplémentaires hebdomadaires sur la première semaine de cycle de travail sur la période du 1er octobre 2001 au 2 avril 2006, et d'avoir, en conséquence, ordonné la remise de bulletins de paye rectifiés sur la période précitée et le paiement de la majoration de salaire afférente à ces heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE «le décompte du temps travaillé sur le cycle fait par l'employeur est à retenir (40 h, 30 h, 25 h, 25 h, 35 h, 30 h) ; que Monsieur X... décompte les heures supplémentaires par semaine et sa demande concerne la période débutant au 1er octobre 2001 ; que dans ce cadre, seule, la première semaine du cycle est concernée étant précisé que 5 heures concernent le samedi (horaire de 9 h 00 à 14 h 00) ; que les dispositions conventionnelles applicables résultent de l'article K 2.3.1.1 qui permet la référence au cycle : « la durée du cycle ; 1. la durée du travail peut être répartie de telle sorte que des semaines comportant des durées supérieures à la durée légale hebdomadaire (ou une durée inférieure fixée par accord d'entreprise) soient exactement équilibrées par des semaines comportant une durée inférieure à cette norme si les conditions suivantes sont remplies ; - la répartition sur un même nombre de 3 à 6 semaines doit être fixe et répétitive tout au long de l'année ; - les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail sont considérées comme des heures supplémentaires dans le cadre de la semaine» ; qu'ainsi le cycle de six semaines et l'absence de dépassement sur celui-ci de la durée légale du travail sont conformes à la convention collective ; qu'il résulte néanmoins de la seconde condition posée par ce texte que les heures réalisées au-delà de la durée légale du travail sur une semaine sont comptées en heures supplémentaires ; que c'est donc bien un décompte hebdomadaire qui prévaut et non un décompte sur le cycle ; que de ce chef, l'analyse de Monsieur X... est à retenir ; que le fait que l'employeur ait tenu compte de la majoration propre au samedi n'est nullement exclusif de ces heures supplémentaires, ces deux éléments étant cumulatifs ; qu'un nouveau cycle ayant été mis en place le 3 avril 2006 sans dépassement de la durée légale hebdomadaire, la période concernée est alors du 1er octobre 2001 au 2 avril 2006 ; qu'il est alors fait droit aux demandes relatives premièrement à la réfection des bulletins de paye sur la période précitée pour tenir compte des cinq heures supplémentaires de la première semaine du cycle et secondement au paiement de la majoration de salaire afférente à ces heures» ; ALORS D'UNE PART QUE selon l'article K. 2.2.3 de la convention collective de la répartition pharmaceutique «toute heure effectuée un samedi ouvre droit à une majoration de 25 % qui ne se cumule pas avec celle prévue par l'article L. 212-5, devenu l'article L. 3121-22 du Code du travail» ; qu'en considérant que le salarié était fondé à obtenir le paiement de rappels de salaires à titre d'heures supplémentaires avec la majoration de salaire afférente à ces heures dès lors qu'il avait accompli cinq heures supplémentaires le samedi, la Cour d'appel, qui a méconnu l'interdiction édictée par le texte conventionnel susvisé d'un cumul de majoration pour heures supplémentaires et pour un travail effectué le samedi, a violé, par refus d'application, l'article K. 2.2.3 de la convention collective de la répartition pharmaceutique et, par fausse application, l'article K. 2.3.1.1 de la même convention collective ; ALORS D'AUTRE PART QUE par des écritures demeurées sans réponse, la société SOREDIP faisait valoir que les cinq heures restantes correspondaient à celles effectuées le samedi et que selon la convention collective applicable toute heure effectuée le samedi ouvrait droit à majoration de 25 %, et surtout, que la majoration de 25 % ne se cumulait pas avec celle prévue par l'article L. 3121-22 du Code du travail relatif aux heures supplémentaires ; qu'en considérant qu'il convenait de faire droit aux demandes du salarié tendant à obtenir la réfection des bulletins de paye sur la période précitée pour tenir compte des cinq heures supplémentaires de la première semaine du cycle et le paiement de la majoration de salaire afférente à ces heures, sans même répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.