Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-41.463
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/2000
- Numéro d'affaire
- 98-41.463
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'AGS-CGEA, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'AGS-CGEA, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit : 1 / de M.
Jean-Claude Y... , demeurant ..., 2 / de M.
X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme ADF Aluminium, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Chagny, conseiller rapporteur, MM.
Waquet, Carmet, Ransac, Bouret, Lanquetin, Mmes Quenson, Duvernier, conseillers, M.
Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M.
Richard de la Tour, Mme Andrich, MM.
Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS-CGEA, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
Y... a été engagé, le 20 août 1987, en qualité de directeur général adjoint par la société ADF Aluminium ; qu'il a été licencié le 8 janvier 1988 ; que la procédure de redressement judiciaire de la société a été ouverte le 3 mars 1989 et que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 3 avril 1989 ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu que l'AGS et l'Unedic font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage le montant de la garantie du salaire de l'intéressé, alors, selon le moyen, que sont garanties par l'AGS, dans la limite du plafond 4, les créances ayant pour base de calcul la rémunération du salarié dont les modalités et le montant ont été librement débattus entre les parties et, dans la limite du plafond 13, les sommes qui résultent d'un salaire minimum impérativement fixé par la loi, le règlement ou la convention collective et qui sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'en appliquant le plafond 13 tout en constatant que le salaire avait été négocié entre les parties, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévu à l'article L. 143-11-8 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime de l'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'au sens de ce texte, les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; que la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la créance du salarié, constituée d'un rappel de salaire, était garantie par le plafond 13 ; Et sur les deuxième et troisième branches réunies du moyen unique : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que la somme allouée au salarié à titre d'indemnité de préavis serait soumise au plafond 13 pour la durée conventionnelle de 3 mois et au plafond 4 pour la durée contractuelle au-delà de 3 mois, alors, selon le moyen, d'une part, que l'AGS et le CGEA de Marseille avaient fait valoir dans leurs écritures d'appel que leur garantie était limitée au plafond 4 pour les créances ayant une origine contractuelle et au plafond 13 pour celles résultant de la loi, d'un règlement ou d'une convention collective ; qu'en décidant que l'AGS et le CGEA de Marseille auraient soutenu qu'il devrait être fait application du plafond 4 pour les 3 mois d'indemnité de préavis prévus en sus de la durée fixée par la convention collective et que le plafond 13 serait applicable pour le surplus des sommes dues, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'un seul plafond est applicable à la garantie par l'AGS de l'ensemble des créances d'un salarié ; qu'en appliquant à la fois le plafond 13 à concurrence de la part de l'indemnité de préavis correspondant à celle fixée par la convention collective et le plafond 4 pour l'excédent prévu par le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que seul le premier plafond était applicable à l'intégralité de la créance calculée en fonction d'un salaire librement débattu et a ainsi violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que l'AGS et l'Unedic ne sont pas recevables, faute d'intérêt, à critiquer la solution de l'arrêt en tant qu'il retient pour partie l'application du plafond 4 là où une application générale du plafond 13 aurait dû s'imposer ; que les deuxième et troisième branches du moyen sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS-CGEA aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.