Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.592
Arrêt du 26 janvier 2000Pourvoi n° 98-40.592
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Cassation.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Centre fitness Sainte-Catherine (CEHT), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Hirson (section activités diverses), au profit de Mme Aline X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le Centre fitness Sainte-Catherine s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Hirson en date du 17 novembre 1997 qui l'a condamné au paiement de diverses sommes au profit de Mme X..., son ancienne salariée ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par Mme X... à titre de salaires, de congés payés afférents et de frais de déplacement ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait au total le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;
Que le jugement inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne l'association Centre fitness Sainte-Catherine (CEHT) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372368cd58014677409565
