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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 24-12.763

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/2025
Numéro d'affaire
24-12.763
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00202

Résumé

SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 202 F-D Pourvoi n° U 24-12.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 La société Centre d'imagerie scintigraphique rouennais, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-12.763 contre le jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Centre d'imagerie scintigraphique rouennais, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rouen, 27 février 2024), Mme [F] a été engagée en qualité de médecin spécialiste en médecine nucléaire par la société Centre d'imagerie scintigraphique rouennais (la société) à compter du 25 février 2013. 2.

La salariée a été en arrêt de travail du 2 janvier au 31 mai 2023. 3.

Le 6 avril 2023, la société a procédé à l'affichage d'une note d'information sur l'organisation prochaine des élections professionnelles.

Le 7 mai suivant, en l'absence de candidatures, elle a établi un procès-verbal de carence, réceptionné par le centre de traitement des élections professionnelles le 31 mai 2023. 4.

Le 1er juin 2023, la salariée a été déclarée inapte à son poste.

Le 10 juin suivant, la société lui a notifié une impossibilité de reclassement puis, le 27 juin, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 5.

La salariée a, le 5 septembre 2023, saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de certaines sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 6.

Le 2 octobre 2023, elle a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation du procès-verbal de carence du 7 mai 2023.