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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 24-12.448

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesCSSCT / santé au travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/2025
Numéro d'affaire
24-12.448
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00185

Résumé

SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen fais…

Texte de la décision

SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation partielle sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 185 F-D Pourvoi n° B 24-12.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 1°/ Le comité social et économique Nord Midi-Pyrénées de la société Enedis, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ M. [K] [X], domicilié [Adresse 7], 3°/ M. [T] [H], domicilié [Adresse 9], 4°/ M. [L] [A], domicilié [Adresse 1], 5°/ M. [J] [G], domicilié [Adresse 8], ont formé le pourvoi n° B 24-12.448 contre le jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire d'Albi (contentieux général civil, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la fédération CFE-CGC énergies, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à M. [B] [C], domicilié [Adresse 2], 4°/ à la société Enedis, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat du comité social et économique Nord Midi-Pyrénées de la société Enedis, de MM. [X], [H], [A] et [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Enedis, de Me Isabelle Galy, avocat de la fédération CFE-CGC énergies, de Mme [M] et de M. [C], et l'avis écrit de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Albi, 20 février 2024), la société Enedis (la société), chargée d'assurer la gestion du réseau français de distribution d'électricité, compte vingt-huit établissements distincts dotés chacun d'un comité social et économique d'établissement (CSEE), dont l'établissement Nord Midi-Pyrénées. 2.

Les élections des membres des CSEE se sont déroulées en novembre 2023 dans l'établissement concerné sur trois collèges électoraux au regard d'un nombre d'ingénieurs et de cadres supérieur à vingt-cinq, le troisième collège représentant ceux-ci. 3.

Lors de la mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) qui a suivi, le CSEE Nord Midi-Pyrénées a, par une résolution du 8 décembre 2023, désigné les quatre membres de la CSSCT dont aucun ne représente le troisième collège. 4.

Par requête du 22 décembre 2023, la fédération CFE-CGC énergies (la fédération) et Mme [M] et M. [C], salariés élus au CSEE Nord Midi-Pyrénées au titre du troisième collège, ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la désignation à la CSSCT de MM. [X], [H] et [A], issus du premier collège, et de M. [G], issu du deuxième collège, faisant valoir que ces désignations, ne réservant aucun siège à un élu issu du troisième collège, étaient contraires à l'article L. 2315-39 du code du travail et à l'article 11.4 de l'avenant de révision du 16 juin 2023 de l'accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques au sein d'Enedis du 25 mars 2019.

Examen des moyens Sur le moyen Enoncé du moyen 5.

Le CSEE Nord Midi-Pyrénées et les quatre salariés désignés à la CSSCT font grief au jugement de dire que la résolution du 8 décembre 2023 viole les dispositions de l'article L. 2315-39 du code du travail et de l'article 11.4 de l'avenant de révision du 16 juin 2023 à l'accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques au sein d'Enedis du 25 mars 2019 et en conséquence d'annuler la délibération du CSEE Nord Midi-Pyrénées ayant désigné en qualité de membres de la CSSCT MM. [X], [H], [A] et [G], et de lui ordonner de procéder à une nouvelle désignation des membres de la CSSCT en réservant un siège au troisième collège alors : « 1°/ que la commission santé, sécurité et conditions de travail est composée au minimum de trois représentants du personnel dont au moins un représentant du deuxième collège, ou le cas échéant du troisième collège ; qu'il n'existe pas de hiérarchie légalement instituée entre les collèges électoraux pour l'attribution du siège réservé au sein de la commission santé, sécurité et conditions de travail ; que les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés, parmi ses membres, par une résolution du comité social et économique : qu'en l'espèce, pour annuler les désignations de MM. [X], [H], [A] et [G], le tribunal judiciaire a relevé qu'ils n'avaient pas été élus au sein du troisième collège électoral ; qu'en statuant ainsi, quand il n'existe pas de hiérarchie légalement instituée entre les collèges électoraux pour l'attribution du siège réservé, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2315-39 du code du travail ; 2°/ que la commission santé, sécurité et conditions de travail est composée au minimum de trois représentants du personnel dont au moins un représentant du deuxième collège, ou le cas échéant du troisième collège ; que les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés, parmi ses membres, par une résolution du comité social et économique ; qu'il n'existe pas de hiérarchie légalement instituée entre les collèges électoraux pour l'attribution du siège réservé au sein de la commission santé, sécurité et conditions de travail ; qu'au cas présent, le CSE d'établissement et les membres désignés par la résolution en date du 8 décembre 2023 faisaient valoir que les salariés votant au sein du deuxième collège représentaient 60 % de l'effectif de l'établissement et, partant, jouaient un rôle prépondérant dans la direction des équipes et le respect de la sécurité des salariés ; qu'en conséquence, l'attribution d'un siège aux représentants du troisième collège aurait pour effet de priver ces salariés d'une représentation utile au sein de la commission santé, sécurité et conditions de travail ; qu'en décidant néanmoins d'annuler les désignations des membres élus au sein du deuxième collège, sans rechercher si cette annulation avait pour effet de sous-représenter cette catégorie au sein de la commission, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-39 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

Aux termes de l'article L. 2315-38 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité. 7.

Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11.