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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 24-12.295

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesCSSCT / santé au travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/2025
Numéro d'affaire
24-12.295
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00186

Résumé

Il résulte de l'article L. 2315-39 du code du travail dont les dispositions sont d'ordre public que, dans les entreprises ou établissements où est institué, en application de l'article L. 2314-11 du code du travail, un troisième collège électoral, un siège au moins à la commission santé, sécurité et conditions de travail doit être attribué à un élu au comité social et économique représentant le troisième collège

Texte de la décision

SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 186 F-B Pourvoi n° K 24-12.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 1°/ la fédération CFE-CGC énergies, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 3], 3°/ M. [Z] [M], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 24-12.295 contre le jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Tours (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au comité social et économique d'établissement Centre Val de Loire de la société Enedis, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [D] [A], domicilié [Adresse 8], 5°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 5], 6°/ à la société Enedis, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation.

La société Enedis a formé un pourvoi provoqué contre le même jugement.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la fédération CFE-CGC énergies, de Mme [X] et de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Enedis, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat du comité social et économique d'établissement Centre Val de Loire de la société Enedis, de MM. [C], [U], [A] et [I], et l'avis écrit de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Tours, 12 février 2024) la société Enedis (la société), chargée d'assurer la gestion du réseau français de distribution d'électricité, compte vingt-huit établissements distincts dotés chacun d'un comité social et économique d'établissement (CSEE), dont l'établissement Centre Val de Loire. 2.

Les élections des membres des CSEE se sont déroulées en novembre 2023 dans l'établissement concerné sur trois collèges électoraux au regard d'un nombre d'ingénieurs et de cadres supérieur à vingt-cinq, le troisième collège représentant ceux-ci. 3.

Lors de la mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) qui a suivi, le CSEE Centre Val de Loire (le comité) a, par une résolution du 12 décembre 2023, désigné les quatre membres de la CSSCT dont aucun ne représente le troisième collège. 4.

Par requête du 21 décembre 2023, la fédération CFE-CGC énergies (la fédération) et Mme [X] et M. [M], salariés élus au CSEE Centre Val de Loire au titre du troisième collège, ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la désignation à la CSSCT de M. [U], issu du premier collège, et de MM. [C], [A] et [I], issus du deuxième collège, faisant valoir que ces désignations, ne réservant aucun siège à un élu issu du troisième collège, étaient contraires à l'article L. 2315-39 du code du travail et à l'article 11.4 de l'avenant de révision du 16 juin 2023 de l'accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques au sein d'Enedis du 25 mars 2019.

Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, rédigés en termes identiques, réunis, pris en leur première branche Enoncé des moyens 5.

La fédération, les deux salariés élus au CSEE au titre du troisième collège et la société font grief au jugement de déclarer conforme à l'article L. 2315-39 du code du travail et en conséquence régulière la résolution adoptée le 12 décembre 2023 par le CSEE Centre Val de Loire de la société Enedis portant désignation de M. [U], élu au sein du premier collège, et de MM. [C], [A] et [I], élus au sein du deuxième collège, en qualité de membres composant sa commission santé sécurité et conditions de travail, alors « que selon l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail ''comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11'' ; que selon ce dernier texte, dans les entreprises dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque les effectifs des cadres au sein de l'entreprise atteignent un seuil suffisant pour constituer un troisième collège, un siège de la CSSCT est réservé à un représentant de ce collège ; qu'en considérant que l'article L. 2315-39 du code du travail doit s'entendre comme proposant une alternative entre les deuxième et troisième collèges, de sorte que le siège est réservé soit à un représentant du personnel du collège agent de maîtrise, soit à un représentant du personnel du collège cadre, le tribunal a violé les textes susvisés, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. » Réponse de la Cour Sur la recevabilité du moyen 6.

Le comité et les quatre salariés désignés membres de la CSSCT contestent la recevabilité du moyen.