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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-13.920

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/2025
Numéro d'affaire
23-13.920
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00180

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 180 F-D Pourvois n° F 23-13.920 H 23-13.921 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 1°/ M. [T] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [W] [I], domicilié [Adresse 3], ont formé respectivement les pourvois n° F 23-13.920 et H 23-13.921 contre deux arrêts rendus le 27 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Batisbat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la société BTSG², prise en la personne de M. [X] [M], en qualité de liquidateur judiciaire, 2°/ à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation, rédigé en termes similaires.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [Y] et [I], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° F 23-13.920 et H 23-13.921 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Douai, 27 janvier 2023), et les productions, la société Batisbat (la société) a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du 8 juillet 2019, la société BTSG², ayant été désignée en qualité de liquidateur. 3.

Le CGEA-AGS ayant refusé d'avancer les sommes figurant sur le relevé de créances établi par le liquidateur à leur profit, MM. [Y] et [I] qui se prévalaient de contrats de travail établis le 15 septembre 2017 pour occuper respectivement les fonctions de responsable commercial et de manager/chef de chantier, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de la liquidation de la société de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de leurs contrats de travail notifiée par le liquidateur le 16 juillet 2019, et obtenir la garantie de l'AGS.

Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 4.

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce : 5.

Il résulte du premier de ces textes, que lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.

Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes.