Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-20.647
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/02/2020
- Numéro d'affaire
- 18-20.647
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10214
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10214 F Pourvoi n° Q 18-20.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020 M.
I...
J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-20.647 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à l'association de gestion T...
U..., dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M.
J..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association de gestion T...
U..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
J... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.