Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.648

Arrêt du 26 février 1997Pourvoi n° 93-46.648

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Messaoud X..., demeurant Cité Fourchevielles, rue Ronsard C5, 84500 Orange,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Emballages du Comtat Venaissin, société anonyme, dont le siège est Quartier Passadoire BP. 117, 84103 Orange Cedex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Emballages du Comtat Venaissin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le troisième moyen, qui est préalable :

Vu les articles 44 et 45 de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries et de l'importation des bois;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les absences ne constituent pas une rupture du contrat de travail; que, selon le second, dans le cas où le remplacement d'un salarié absent pour accident ou maladie s'imposerait, le remplaçant sera informé du caractère provisoire de son emploi; qu'à son retour, le titulaire reprendra son ancien emploi, sous réserve que son absence n'ait pas été supérieure à un an;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Emballages du Comtat Venaissin (ECV), le 3 juin 1980 en qualité de conducteur de machines, a été absent à compter du 26 juin 1989, à la suite d'un accident; qu'il a été licencié le 28 novembre, au motif que son absence perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise; qu'estimant avoir été licencié en période de protection et en méconnaissance des dispositions de la convention collective, il a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'article 45 de la convention collective ne crée pas au profit du salarié malade une garantie d'emploi, privant l'employeur de la possibilité de procéder à un licenciement; que le contrôle juridictionnel doit porter sur le caractère effectif de la désorganisation ou de la perturbation alléguée, qu'il convient de constater que l'absence de M. X... depuis 5 mois entraînait une réelle perturbation au sein de l'entreprise et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'absence du salarié était d'une durée inférieure à un an, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait pourvoir au remplacement du salarié que de façon provisoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;

Condamne la société Emballages du Comtat Venaissin aux dépens;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722c5cd58014677401448

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