Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.900

Arrêt du 26 février 1992Pourvoi n° 90-42.900

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., exerçant sous l'enseigne "X... Pose", 1, bis, rue Camille Desmoulins, Cachan (Val-de-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 3 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section industrie), au profit :

1°/ de M. Georges Z..., demeurant ..., Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne),

2°/ de M. Scco Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 3 janvier 1990), MM. Z... et Y..., au service de M. X..., le premier depuis le 2 janvier 1989 et le second depuis le 12 décembre 1988, ont, le 12 mai 1990, pris l'initiative de la rupture de leur contrat de travail en l'imputant à leur employeur au motif qu'ils n'avaient pas perçu leur salaire d'avril 1989 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer diverses sommes à ses anciens salariés, alors, selon le pourvoi, que ce jugement n'est supporté par aucun texte légal, l'employeur n'ayant jamais licencié MM. Z... et Y..., lesquels ont délibérément rompu leur contrat de travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que l'employeur ne contestait pas avoir failli à son obligation de verser le salaire à son échéance normale, a décidé à bon droit que la rupture était imputable à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721aacd580146773f5d24

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