Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.900
Arrêt du 26 février 1992Pourvoi n° 90-42.900
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., exerçant sous l'enseigne "X... Pose", 1, bis, rue Camille Desmoulins, Cachan (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 3 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section industrie), au profit :
1°/ de M. Georges Z..., demeurant ..., Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne),
2°/ de M. Scco Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 3 janvier 1990), MM. Z... et Y..., au service de M. X..., le premier depuis le 2 janvier 1989 et le second depuis le 12 décembre 1988, ont, le 12 mai 1990, pris l'initiative de la rupture de leur contrat de travail en l'imputant à leur employeur au motif qu'ils n'avaient pas perçu leur salaire d'avril 1989 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer diverses sommes à ses anciens salariés, alors, selon le pourvoi, que ce jugement n'est supporté par aucun texte légal, l'employeur n'ayant jamais licencié MM. Z... et Y..., lesquels ont délibérément rompu leur contrat de travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que l'employeur ne contestait pas avoir failli à son obligation de verser le salaire à son échéance normale, a décidé à bon droit que la rupture était imputable à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613721aacd580146773f5d24
