Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.540
Arrêt du 26 avril 2007Pourvoi n° 05-45.540
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si au moment de la rupture du contrat le fonds était inexploitable ou en ruine, circonstance qui seule pouvait s'opposer au transfert de l'entité économique, et alors que par l'effet de l'expiration du contrat de location-gérance le fonds qui en était l'objet faisait automatiquement retour à son propriétaire lequel devait assumer toutes les obligations du contrat de travail, et, s'il n'était pas en mesure de procurer du travail au salarié, licencier celui-ci la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre.
- Portée: Attendu que par contrat de location-gérance du 27 avril 1992, Mme X. a donné à bail à la société SNAI un commerce d'alimentation; que cette société a engagé notamment M. Y., en qualité de manoeuvre étalagiste; qu'à la suite d'impayés de loyers, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a prononcé par jugement du 19 novembre 1996 la résiliation du contrat et l'expulsion du locataire-gérant; que l'activité s'est poursuivie jusqu'au 30 avril 1997, puis s'est arrêtée sans que les salariés aient été licenciés.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail, ensemble les dispositions de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 ;
Attendu que par contrat de location-gérance du 27 avril 1992, Mme X... a donné à bail à la société SNAI un commerce d'alimentation ; que cette société a engagé notamment M. Y..., en qualité de manoeuvre étalagiste ; qu'à la suite d'impayés de loyers, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a prononcé par jugement du 19 novembre 1996 la résiliation du contrat et l'expulsion du locataire-gérant ; que l'activité s'est poursuivie jusqu'au 30 avril 1997, puis s'est arrêtée sans que les salariés aient été licenciés ;
Attendu que pour débouter M. Y... de ses prétentions, l'arrêt énonce que le locataire-gérant s'étant maintenu dans les lieux et ayant poursuivi l'activité plus de deux ans après la délivrance du congé, de sorte qu'il a interdit à la bailleresse toute reprise du commerce à son compte, il ne pouvait être considéré que le fonds était revenu dans le patrimoine de sa propriétaire et qu'il y avait eu modification de la situation juridique de l'employeur, et que le fonds avait été radié pour cessation complète d'activité le 30 avril 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si au moment de la rupture du contrat le fonds était inexploitable ou en ruine, circonstance qui seule pouvait s'opposer au transfert de l'entité économique, et alors que par l'effet de l'expiration du contrat de location-gérance le fonds qui en était l'objet faisait automatiquement retour à son propriétaire lequel devait assumer toutes les obligations du contrat de travail, et, s'il n'était pas en mesure de procurer du travail au salarié, licencier celui-ci la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société SNAI et Mme X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372500cd5801467741a290
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372500cd5801467741a290.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 avril 2007.
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