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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-42.122

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/04/2007
Numéro d'affaire
05-42.122

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 4 mai 1987 en qualité de chimiste oenologue par la société coop…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.

X..., engagé le 4 mai 1987 en qualité de chimiste oenologue par la société coopérative du Canet aux droits de laquelle se trouve la société Sucren, a été licencié pour motif économique le 20 février 2003 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 143-14 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'avantage de mutuelle de M.

X... qui résultait d'un usage n'était pas soumis à la prescription quinquennale, l'arrêt énonce que l'avantage de mutuelle qui n'est pas la contrepartie directe d'un travail ne peut être considéré comme un accessoire du salaire mais comme un complément de salaire qui n'est pas soumis à la prescription quinquennale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avantage de mutuelle constituait un complément de salaire et devait donc être soumis à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 2 et 25 de la Convention collective nationale des caves coopératives ; Attendu que pour débouter, par un arrêt infirmatif de ce chef, le salarié de sa demande au titre de l'avantage en nature "vin", la cour d'appel a retenu que celui-ci ne rapportait pas la preuve, dont la charge lui incombe, d'un usage l'ayant institué ; Qu'en statuant ainsi alors que l'avantage litigieux fait partie des avantages en nature prévus par la convention collective susvisée applicable au contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi des chefs faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sucren à payer à M.

X... la somme de 3 442 euros d'indemnités au titre de la suppression de l' avantage mutuelle du salarié et débouté M.

X... de sa demande d'indemnité au titre de la suppression de l'indemnité compensatrice de la suppression de l'avantage en nature "vin", l'arrêt rendu le 23 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi des chefs faisant l'objet de la cassation ; DIT que l'action engagée par M.

X... est prescrite, par application de l'article L. 143-14 du code du travail, et le déboute de sa demande au titre de l'avantage mutuelle ; Confirme le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 1 875,34 euros au titre de l'avantage vin ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.