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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-60.298

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/04/2006
Numéro d'affaire
05-60.298

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen qui est préalable : Attendu que pour des motifs pris de la violation des a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen qui est préalable : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 433-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civil, le syndicat UNSA Accenture fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l'illicéité du vote électronique ; Mais attendu qu'en constatant que les dispositions du protocole préélectoral prévoyant le vote électronique permettaient d'assurer l'identité des électeurs ainsi que la sincérité et le secret du vote électronique, comme la publicité du scrutin, conformément aux principes généraux du droit électoral, le tribunal a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4, L. 433-5 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation du syndicat relative à la liste présentée par la CFE-CGC, le tribunal retient que cette contestation portant sur l'ancienneté d'un candidat inscrit sur la liste électorale relève du contentieux de l'électorat si bien que le syndicat est forclos en application de l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu cependant que la contestation de l'éligibilité, fondée sur le caractère injustifiée de l'inscription sur une liste électorale qui touche à la régularité de l'élection, est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection, d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en ce qu'il a déclaré le syndicat UNSA Accenture forclos en ces requêtes relatives aux élections des représentants du personnel dans le collège cadres, le jugement rendu le 4 août 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 13ème ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 14ème ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.