Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-43.815
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/04/2006
- Numéro d'affaire
- 04-43.815
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 4 février 2002 en qualité de directeur d'établ…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 4 février 2002 en qualité de directeur d'établissement, par l'association Saint-Nicolas accueil (l'association), gérant un centre d'hébergement médicalisé pour adultes handicapés, son contrat de travail prévoyant une période d'essai de six mois ; que le 21 mai 2002, le président de cette association a résilié le contrat de travail ; que la fermeture provisoire du centre a été ordonnée le 24 mai 2002 par un arrêté préfectoral qui désignait un administrateur provisoire ; que celui-ci a engagé à nouveau Mme X... par lettre du 25 mai 2002, puis lui a notifié la rupture du contrat sans préavis, ni indemnité, le 18 juin suivant ; que Mme X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires, l'association étant ensuite placée en liquidation judiciaire en cours de procédure ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire de l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2004) d'avoir retenu la compétence du juge prud'homal et d'avoir reconnu Mme X... créancière de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'à partir de la mesure, prise par le représentant de l'Etat, de fermeture provisoire de l'établissement social ou médico-social d'utilité publique géré par l'association, personne morale de droit privé, l'association est dessaisie provisoirement de la gestion de l'établissement au profit de l'administrateur désigné par le représentant de l'Etat qui accomplit, au nom de celui-ci, dans le département et pour le compte de l'établissement, les actes d'administration nécessaires à son fonctionnement ; qu'en décidant qu'en engageant Mme X..., l'administrateur provisoire avait agi non pas pour le compte de l'Etat, mais pour le compte de l'association, la cour d'appel a violé les articles L. 331-5 et L. 331-6 du Code de l'action sociale et des familles ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que, selon l'article L. 331-6 du Code de l'action sociale et des familles, l'administrateur provisoire a pour mission d'accomplir, au nom du représentant de l'Etat dans le département, les actes nécessaires au fonctionnement de l'établissement, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'engagement de Mme X... était intervenu pour le compte de l'association dont dépendait l'établissement d'hébergement, que cette association était son employeur et que le litige faisant suite à la rupture du contrat de travail relevait du juge prud'homal ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'association fait encore grief à l'arrêt d'avoir reconnu Mme X... créancière d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que le juges du fond ne sauraient, sous prétexte de rechercher la commune intention des parties, dénaturer les termes clairs et précis des documents versés aux débats ; qu'en l'espèce, la lettre d'embauche de Mme X... du 25 mai 2002 la rétablissant dans ses fonctions de directeur d'établissement précisait qu'"un contrat de travail aux mêmes conditions que le précédent" lui serait ultérieurement remis ; qu'il résulte sans ambiguïté de cette mention que le contrat de travail par lequel Mme X... a été réengagée en qualité de directrice de l'établissement a été conclu aux mêmes conditions que celles stipulées lors du premier contrat, qui, conformément à la convention collective applicable, imposait une période d'essai de six mois ; qu'en décidant qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir la commune intention des parties sur l'existence d'une période d'essai, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 25 mai 2002, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en l'absence de contrat de travail écrit ou lorsque le contrat de travail ne fait nulle mention de l'existence d'une période d'essai, l'employeur peut se prévaloir de la convention collective imposant la période d'essai lorsque le salarié a été informé au moment de son engagement de l'existence de la convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance ; qu'en l'espèce, dans sa lettre d'engagement du 25 mai 2002, l'administrateur provisoire informait Mme X... que le contrat de travail était conclu aux mêmes conditions que le précédent contrat, lequel imposait, conformément à la convention collective nationale du 31 octobre 1951, une période d'essai ; que Mme X... était donc parfaitement informée de l'existence d'une période d'essai, ce d'autant plus que, lors de son premier contrat, la salariée avait été licenciée pendant cette période d'essai, qu'elle ne pouvait donc ignorer ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir la commune intention des parties sur l'existence d'une période d'essai, sans s'interroger sur les effets d'un nouveau contrat de travail conclu aux mêmes conditions que le précédent qui stipulait expressément une période d'essai, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part et sans dénaturation, que contrairement aux prescriptions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation du 31 octobre 1951, le nouveau contrat de travail conclu le 25 mai 2002, ne faisait mention, ni d'une période d'essai, ni de la convention collective applicable, d'autre part, qu'aucun élément n'établissait que la commune intention des parties était de maintenir les effets d'une période d'essai stipulée dans un contrat qui avait été antérieurement résilié, la cour d'appel a pu en déduire que la rupture du contrat intervenue le 18 juin 2002 constituait un licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M.
Y..., ès qualités à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.