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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-43.079

Date
26/04/2006
Chambre
Chambre sociale
Numéro
04-43.079
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Cassation.
  • Faits: Attendu, selon l'alinéa 8 de ce texte, que les minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais; que, selon l'alinéa 9 de ce même texte, les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices sont exclues du salaire minimum.
  • Portée: Attendu que, pour accueillir ces demandes, la cour d'appel retient que les commissions ont la nature de primes et gratifications au sens du paragraphe 8 de l'article 22 de la Convention collective et que seul le salaire de base doit être comparé au salaire minimum mensuel conventionnel.
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  • Portée: Attendu que Mmes X., Y., Z. et A. ont été engagées en qualité de promotrices des ventes par la société Avon; que leur rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable composée de primes et de commissions; que soutenant notamment qu'elles avaient perçu un salaire inférieur au salaire minimum conventionnel, elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaires et de congés payés afférents.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que les commissions ne constituent ni des primes de productivité ou d'intéressement aux bénéfices, ni des gratifications ou indemnités qui, selon les alinéas 8 et 9 de l'article 22 de la Convention collective nationale des industries chimiques, sont exclues du salaire minimum mensuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Conclusion : Condamne Mmes X., Y., Z. et A. aux dépens.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° G 04-43.079 à K 04-43.082 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 22 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ; Attendu, selon l'alinéa 8 de ce texte, que les minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ; que, selon l'alinéa 9 de ce même texte, les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices sont exclues du salaire minimum ; Attendu que Mmes X..., Y..., Z... et A... ont été engagées en qualité de promotrices des ventes par la société Avon ; que leur rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable composée de primes et de commissions ; que soutenant notamment qu'elles avaient perçu un salaire inférieur au salaire minimum conventionnel, elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaires et de congés payés afférents ; Attendu que, pour accueillir ces demandes, la cour d'appel retient que les commissions ont la nature de primes et gratifications au sens du paragraphe 8 de l'article 22 de la Convention collective et que seul le salaire de base doit être comparé au salaire minimum mensuel conventionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que les commissions ne constituent ni des primes de productivité ou d'intéressement aux bénéfices, ni des gratifications ou indemnités qui, selon les alinéas 8 et 9 de l'article 22 de la Convention collective nationale des industries chimiques, sont exclues du salaire minimum mensuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont exclu la prise en compte des commissions pour vérifier si les salariées avaient perçu le salaire minimum conventionnel et condamné la société Avon à verser les sommes de : - 30 819,94 euros et 5 592,20 euros à titre de rappel de salaire ainsi que les sommes de 3 081,99 euros et 559,22 euros à titre de congés payés afférents à Mme X... ; - 20 938,91 euros à titre de rappel de salaire et 2 093,89 euros à titre de congés payés afférents à Mme Y... ; - 34 742,25 euros à titre de rappel de salaire et 3 474,22 euros à titre de congés payés afférents à Mme Z... ; - 30 819,99 euros à titre de rappel de salaire et 3 081,99 euros à titre de congés payés afférents à Mme A..., les arrêts rendus le 17 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mmes X..., Y..., Z... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/04/2006
Numéro d'affaire
04-43.079
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° G 04-43.079 à K 04-43.082 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 22 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ; Attendu, selon l'alinéa 8 de ce texte, que les minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ; que, selon l'alinéa 9 de ce même texte, les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices sont exclues du salaire minimum ; Attendu que Mmes X..., Y..., Z... et A... ont été engagées en qualité de promotrices des ventes par la société Avon ; que leur rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable composée de primes et de commissions ; que soutenant notamment qu'elles avaient perçu un sal…