Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.961

Arrêt du 25 septembre 1990Pourvoi n° 86-42.961

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Climalec, société à responsabilité limitée, dont le siège est Andrézieux-Bouthéon (Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Firminy (section industrie), au profit de M. André X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon Brunet, conseiller référendaire, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mlle Sant, Mme Charruault, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aragon Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de

M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon la procédure, que M. X..., employé en qualité de monteur par la société Climalec, avait refusé de se rendre sur un chantier situé à Val d'Isère ;

Attendu pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et le condamner à payer à M. X... un rappel de salaire et des indemnités de rupture, le jugement attaqué a énoncé que la société "n'apportait pas la preuve impérative pour l'entreprise d'effectuer le chantier de Val d'Isère", que les salariés dont M. X..., avaient été incités à quitter l'entreprise, que l'employeur avait considéré à tort M. X... comme démissionnaire et que le certificat de travail avait été établi pour la période du 7 juillet 1980 au 19 novembre 1985 ;

Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les conclusions de la société qui faisait valoir qu'elle n'avait pas apporté de modification substantielle aux conditions d'exécution du contrat de travail du salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Firminy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ;

Condamne M. X..., envers la société Climalec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt

sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Firminy, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137214dcd580146773f2a59

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