Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.793
Arrêt du 25 octobre 1989Pourvoi n° 86-40.793
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que les juges du fond ont, dans le cadre de leur appréciation souveraine, estimé qu'on ne pouvait déduire de la restitution par l'employeur de la lettre de démission, à une date non établie, et de manière équivoque, son intention de considérer celle-ci comme sans objet; que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur René Y..., demeurant ... (5e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de :
1°/ Monsieur Emmanuel X..., syndic, demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société CURTIS MARTIN INTERNATIONAL,
2°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 1985), M. Y..., au service de la société "Curtis Z... international", a démissionné de ses fonctions le 23 juillet 1981 avec préavis de six mois expirant le 31 janvier 1982, aux fins de bénéficier de la garantie de ressources-démission ; que la société a été déclarée en règlement judiciaire le 4 novembre 1981 ; que, le 14 novembre 1981, le syndic a licencié l'ensemble du personnel, y compris M. Y... ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement, alors que le licenciement créait à la charge de l'employeur l'obligation de verser les indemnités légales ; que l'employeur qui, pour tenter de se soustraire à une telle obligation, conteste la validité du licenciement intervenu, doit établir la prétendue cause de nullité de ce dernier ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y... a été licencié après que son employeur lui ait restitué sa lettre de démission
conformément à sa demande ; que, se bornant à déclarer que le licenciement intervenu revêtait un caractère "superfétatoire" compte tenu de la démission du salarié avisé et du caractère équivoque de la restitution de la lettre du salarié, et ce, sans justifier de l'existence d'une erreur, pas plus que d'aucun autre vice du consentement susceptible d'entacher de nullité le licenciement intervenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors que l'arrêt attaqué constate que le salarié avait demandé la restitution de sa lettre de démission et que sa demande avait été satisfaite par l'employeur ; qu'en déniant à la demande du salarié le caractère d'une rétractation de sa démission, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont, dans le cadre de leur appréciation souveraine, estimé qu'on ne pouvait déduire de la restitution par l'employeur de la lettre de démission, à une date non établie, et de manière équivoque, son intention de considérer celle-ci comme sans objet ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372107cd580146773f0675
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372107cd580146773f0675.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 1989.
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