§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-22.717

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationDiscriminationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/2026
Numéro d'affaire
24-22.717
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00321

Résumé

Les articles L. 1226-1 et D. 1226-8 du code du travail ne comportent, pour le calcul de l'ancienneté, aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui, pour statuer sur la demande d'un salarié, fondée sur ces textes, en paiement d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue par l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, exclut des éléments d'appréciation de l'ancienneté dans l'entreprise de ce salarié au premier jour de son absence une précédente période d'arrêt de travail pour maladie

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 mars 2026 Cassation partielle M.

FLORES, président Arrêt n° 321 FS-B Pourvoi n° P 24-22.717 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026 Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-22.717 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Heureux sous son toit, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [L], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Heureux sous son toit, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M.

Flores, président, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Le Quellec, Bou, M.

David, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 octobre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-18.608), Mme [L] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie le 23 février 2015 par l'association Heureux sous son toit, devenue la société Heureux sous son toit. 2.

Elle a été placée en arrêt de travail du 17 novembre 2015 au 31 janvier 2016.

A la suite d'un accident du travail survenu le 6 avril 2016, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail. 3.

Le 20 juin 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire. 4.

Le 30 décembre 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.