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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-14.788

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailPériode d'essaiProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/2026
Numéro d'affaire
24-14.788
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00301

Résumé

Il résulte des articles L. 1225-1 et L. 1225-3 du code du travail que lorsque la rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur intervient après qu'il a été informé de l'état de grossesse d'une salariée, il lui appartient d'établir que sa décision est justifiée par des éléments sans lien avec l'état de grossesse. Inverse la charge de la preuve une cour d'appel qui, pour rejeter les demandes au titre de la nullité de la rupture de la période d'essai après avoir constaté que l'employeur avait été informé de l'état de grossesse de la salariée préalablement à cette rupture, retient que l'employeur n'avait pas à justifier des raisons pour lesquelles il mettait fin à une période d'essai et que la salariée n'établissait aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 mars 2026 Cassation partielle M.

FLORES, président Arrêt n° 301 FS-B Pourvoi n° V 24-14.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026 Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-14.788 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à l'Association française de normalisation (AFNOR), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association française de normalisation, et l'avis de Mme Adam, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents M.

Flores, président, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Lacquemant, Palle, Ménard, Filliol, conseillères, MM.

Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Adam, avocate générale référendaire, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2024), Mme [W] a été engagée en qualité de cheffe de projet en normalisation par l'Association française de normalisation le 3 juillet 2017. 2.

Le contrat de travail stipulait une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois pour une durée maximale de deux mois. 3.

Par lettre du 27 octobre 2017, la salariée a été informée du renouvellement de sa période d'essai jusqu'au 23 janvier 2018 inclus, compte tenu de la prise en considération d'une période de congés. 4.

Le 28 novembre 2017, la salariée a déclaré à son employeur son état de grossesse. 5.

L'employeur a rompu la période d'essai le 16 janvier 2018.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors « que l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ; qu'il incombe à l'employeur de communiquer au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision ; que le doute profite à la salariée ; que le fait même du prononcé de la rupture de la période d'essai après que l'employeur a eu connaissance de la grossesse doit être considéré comme un fait précis laissant supposer l'existence d'une discrimination, à charge pour l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en rejetant les demandes de Madame [W] aux motifs que cette dernière n'établirait aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, quand elle constatait que la rupture de la période d'essai a été prononcée le 16 janvier 2018 après que l'employeur a été informé de sa grossesse gémellaire le 28 novembre 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1225-1 et L. 1225-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1225-1 et L. 1225-3 du code du travail : 7.