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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 23-19.526

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/2026
Numéro d'affaire
23-19.526
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00317

Résumé

L'indemnité pour méconnaissance du délai de transmission du contrat à durée déterminée fixé par la loi et l'indemnité au titre de la requalification, qui n'ont pas pour objet de réparer le même préjudice, peuvent, lorsque les conditions d'allocation de l'une et de l'autre sont réunies, se cumuler

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 mars 2026 Cassation partielle M.

FLORES, président Arrêt n° 317 FS-B Pourvoi n° Z 23-19.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026 M., [S], [O], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-19.526 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société France médias monde, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M., [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France médias monde, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M.

Flores, président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Bou, M.

David, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 2023), M., [O] a été engagé par la société France médias monde par divers contrats de pigiste. 2.

Le 28 avril 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015 et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.