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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-12.467

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationÉgalité de traitementInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/2020
Numéro d'affaire
18-12.467
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00400

Résumé

Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 400 FS-P+B Pourvoi n° Y 18-12.467 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020 M.

T...

H..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° Y 18-12.467 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, dont le siège est [...], venant aux droits de l'URSSAF de la Vendée, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M.

H..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 décembre 2017), M.

H... a été engagé en 1975 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) en qualité de cadre et, en dernier lieu, a été nommé directeur de l'URSSAF de la Vendée à compter du 1er janvier 2000. 2.

Ayant été licencié pour insuffisance professionnelle le 24 février 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.