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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.287

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/2009
Numéro d'affaire
07-45.287
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00640

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 35 de la convention nationale du personnel des organisme…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 35 de la convention nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indemnité différentielle n'est due qu'en cas d'exercice de l'intégralité des fonctions du salarié remplacé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la caisse primaire d'assurances maladie du Val-de-Marne le 24 janvier 1963 ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre, filière management (niveau 5 b, coefficient 264) adjointe du cadre responsable du service relations internationales ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de l'indemnité différentielle due au titre du remplacement de sa supérieure hiérarchique, Mme Y..., pour la période du 15 octobre 2002 au 30 septembre 2003 et des congés payés afférents ; que le syndicat UGICT-CGT de la CPAM du Val-de-Marne est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a notamment retenu que le fait que Mme X... exerçait les fonctions de remplaçante de Mme Y... et qu'une partie indéterminée des fonctions de celle-ci était effectuée par une autre salariée, ne suffisait pas à exclure les responsabilités dévolues à Mme X... pendant la période du 15 octobre 2002 au 30 septembre 2003 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'intéressée n'avait pas exercé l'intégralité des fonctions de la personne remplacée, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CPAM du Val-de-Marne à payer à Mme X... la somme de 12 795,93 euros au titre de l'indemnité différentielle prévue par la convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale, 1 279,59 euros au titre des congés payés afférents outre les intérêts légaux et ordonné la remise de documents sociaux, l'arrêt rendu le 2 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de ces demandes ; Condamne Mme X... et le syndicat UGICT-CGT du Val-de-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CPAM du Val-de-Marne.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CPAM du VAL DE MARNE à payer à Mme X... les sommes de 12.795, 93 euros à titre de paiement de l'indemnité différentielle prévue par l'article 35 et 36 de la convention collective applicable, pour la période du 15 octobre 2002 au 30 septembre 2003 et de 1.279, 59 euros au titre des congés payés afférents, l'ensemble avec intérêts légaux à compter du 15 avril 2004, d'AVOIR ordonné la remise de documents sociaux conformes, et d'AVOIR condamné la CPAM du VAL DE MARNE a verser diverses sommes au syndicat UGICT CGT ; AUX MOTIFS QUE « l'article 35, alinéa 1 à 6, dispose que « tout agent appelé à effectuer un remplacement pour une période supérieure à un mois dans un emploi supérieur au sien perçoit à dater de son entrée en fonction une indemnité égale à la différence entre sa rémunération réelle et celle qu'il obtiendrait s'il avait été immédiatement titularisé dans sa nouvelle fonction » ; que l'article 36 de la même convention collective dispose que « lorsque le remplacement d'un cadre est assuré par le cadre qui est normalement son adjoint, l'indemnité différentielle prévue à l'article précédent est seulement due pour les remplacements supérieurs à trois mois » ; qu'il est constant qu'aucune disposition de la convention collective des organismes de sécurité sociale ne prévoit expressément qu'une délégation doit être formellement donnée par écrit à un agent pour lui permettre de bénéficier de l'indemnité différentielle prévue par les articles précités de la convention collective applicable, ni que cette délégation doit porter sur l'ensemble des fonctions correspondant à l'emploi concerné ; qu'en effet, l'article 35 sus-visé de la convention collective applicable se borne à édicter que l'agent doit avoir été appelé à effectuer « un remplacement dans un emploi supérieur au sien » ; qu'il ressort des débats, ainsi que des écritures et pièces produites par les parties, qu'en sa qualité d'adjointe du cadre responsable du service (à l'époque : madame Y...), madame X... pouvait être appelée, en cas de nécessité, à remplacer sa supérieure hiérarchique ; qu'en effet, « les missions (d'un responsable adjoint sont d'assiste(r) et/ou (de) supplée(r) le Responsable dans la réalisation des objectifs et (dans) la gestion du/des services » (cf : le document intitulé « Famille : 13, métiers du management, sous-famille : responsable adjoint (dont niveaux V A/V B) avec, comme finalité, la participation à la direction d'un ou de plusieurs services), ce qui rend superflue la délivrance d'une délégation écrite, laquelle ne dépendrait en tout état de cause que du bon vouloir de l'employeur ; qu'il apparaît en outre que, durant la période considérée, elle a exercé les fonctions relevant, non de son emploi d'adjointe à la responsable du service des relations internationales, mais de l'emploi de la responsable de l'unité SRI ; qu'elle s'est effectivement vu confier la responsabilité de manager et de gérer une unité, ce que prouve « la synthèse de l'entretien d'appréciation des managers » réalisée par madame Z..., cadre niveau 9, responsable coordonnateur et supérieure hiérarchique directe de madame Y... (cadre niveau 8) ; madame Z... : - retient comme points forts de madame X... : la prise de décision et d'initiative, la représentation du service ou de la caisse, le travail en équipe, la communication, la délégation, le sens de responsabilité et de l'équité, la mise en oeuvre des directives, la prise de décisions, la mobilisation personnelle, l'autonomie, l'appropriation des objectifs fixés, la gestion des ressources humaines, la capacité à faire face aux variations de la charge de travail ; - émet le commentaire suivant : « vos connaissances techniques sont indéniables.

Vous avez su durant l'année 2002, en l'absence de votre responsable, mobiliser vos agents et optimiser les résultats du service.

L'année 2003 doit vous permettre d'acquérir assurance et une meilleure confiance en vous ».

Qu'à la fin de ce document, daté du 13 janvier 2003 et signé par l' « appréciateur » et par l' « appréciée », cette dernière déclare être satisfaite de l'entretien et souhaite « maintenir la division des relations internationales dans une situation saine » ; que dans le cadre de la gestion du SRI, il résulte des pièces de la procédure que madame X... a : - en 2002, noté les agents de la division des relations internationales – y compris monsieur A... : elle a signé les feuilles de notation, en tant que « chef de centre ou de service » et les a adressées aux intéressés, une fois ces documents contresignés et approuvés par le Directeur de Branche ; - proposé l'inscription d'un agent sur le tableau de promotion de 2003 ; - procédé à la synthèse des entretiens d'appréciation des managers, dont celle concernant monsieur A..., cadre de proximité N5B, Responsable C843, - validé un parcours individuel qualifiant (PIQ (accession à un emploi de réceptionniste de centre, niveau 3)) et signé les volets des carnets de congés d'agents ; - proposé directement à madame le Directeur des Prestations collectives et individuelles secteurs 2 et 3 (Madame C...) la mise en validation de cinq agents de la division des relations internationales, propositions qui ont toutes été acceptées ; - assuré le suivi des mises en validation, en leur totalité, pour celles débutant le 15 avril 2003, jusqu'à la prise de fonction de madame D..., nouvelle responsable du SRI (le 1er/10/03) ; - apposé sa signature, directement après celle de madame C... (en qualité d'utilisateur 29/07/2003), à la rubrique « observations », sur le plan de restructuration et de réhabilitation des locaux de la division SRI (immeuble B2, 4ème étage, projet DRI juillet 2003).

Que dans la mesure où elle a cessé toute activité à compter du 15 octobre 2003, la CPAM du Val de Marne ne peut se prévaloir de l'absence de participation de madame X... à la notation de l'année 2003, ni de la signature des feuilles de notation correspondantes par monsieur A..., dont il n'est pas contesté qu'il était alors le seul cadre physiquement présent ayant six mois d'activité dans le service ; que les premiers juges ont par ailleurs estimé avec raison, comme étant inopérante, la feuille de notation de madame X..., non signée par l'intéressée ; que compte tenu des éléments analysés ci-dessus, le Conseil de Prud'hommes a, à juste titre, relevé : * que le fait que madame X... exerçait ses fonctions de remplaçante de madame Y... sous l'autorité de madame C..., assistée de madame Z..., et qu'une partie des fonctions de madame Y..., partie dont l'importance n'était au demeurant pas précisée, était effectuée par madame Z..., ne suffisait pas à exclure les responsabilités dévolues à madame X... pendant la période du 15 octobre 2002 au 30 septembre 2003 ; * qu'aucun élément probant n'établissait que madame C... ou madame Z... donnait plus de directives à madame X... lorsqu'elle remplaçait madame Y..., qu'à madame Y... elle-même ; Que le remplacement temporaire de madame Y... ayant duré plus de trois mois, il s'ensuit qu'en application des articles 35 et 36 de la convention collective applicable, madame X... a droit au bénéfice de l'indemnité différentielle prévue par ces textes » Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme X... présente au Conseil les feuilles de notation du personnel de la Division des relations internationales, dont celle de M.

A..., établies en fin 2002 ; que sur ces feuilles de notation figurent les signatures de l'agent concerné, de Mme X... dans la case « chef de centre ou de service » et du directeur de branche ; que la CPAM déclare que ces feuilles ont été remplies de manière collégiale en 2002 et qu'elles ont été remplies en 2003 par M.

A... ; que le Conseil estime qu'en effectuant cette tâche en 2002 (entre le 15 octobre et le 31 décembre) avec l'accord de sa hiérarchie, Mme X..., au moins pour cette tâche, remplaçait Mme Y..., la supérieure hiérarchique de M.

A... ; qu'il constate qu'elle ne pouvait probablement pas les remplir à la même période en 2003 après son départ ; que la CPAM présente la feuille de notation de Mme X..., non datée, établie en fin 2003 ; que sur cette feuille de notation figurent les signatures de Mme Z... dans la case «chef de centre ou de service » et du directeur de branche, mais pas celle de Mme X..., l'agent concerné ; que cette feuille de notation démontre que la supérieure hiérarchique de Mme X... reconnue par son employeur est bien Mme Z..., même si le fait que la feuille ne soit pas signée par Mme X... signifie soit que Mme X... n'approuvait pas l'appréciation générale négative du notateur à son encontre, soit que la feuille a été remplie après son départ ; que Mme X... présente au Conseil d'autres documents en faveur du fait qu'elle remplaçait Mme Y... et précise qu'elle travaillait sous la responsabilité de sa supérieure hiérarchique, Mme Z... ; que la CPAM conteste ces documents et ces faits, déclarant que Mme Z... effectuait une grande partie des…