Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.800
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Sur le moyen unique: Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon, 15 décembre 1995), que MM. Y. et X., salariés de la société Cougnaud, effectuaient un travail en équipe, selon un horaire de 8 heures par jour, entrecoupé d'une pause casse-croûte d'une demi-heure; que faisant valoir qu'ils étaient en droit de prétendre à l'indemnité de panier prévue par la Convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée, ils ont saisi la juridiction prud'homale.
- Moyen: Attendu que la société Cougnaud fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à payer aux salariés un rappel d'indemnité de panier.
- Réponse: Et attendu qu'ayant fait ressortir que durant la pause casse-croûte, les salariés restaient en permanence à la disposition de l'employeur, le conseil de prud'hommes a pu décider, hors toute dénaturation, que cette pause constituait un temps de travail effectif et que les salariés qui effectuaient ainsi plus de sept heures de travail continu, étaient en droit de prétendre à l'indemnité de panier; que le moyen n'est pas fondé.
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- Portée: Attendu que la société Cougnaud fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à payer aux salariés un rappel d'indemnité de panier, alors, selon le moyen, qu'en assimilant temps de travail effectif et temps de présence dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-4 du Code du travail et dénaturé la convention collective qui ne prévoit de prime de panier égale à une heure de travail que pour les salariés effectuant une durée continue d'au moins 7 heures de travail et non pas 7 heures de présence dans l'entreprise, au mépris de l'article 1134 du Code civil.
Conclusion : Condamne la société Yves Cougnaud aux dépens.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s F 96-40.800, H 96-40.801 formés par la société Yves Cougnaud, société anonyme, dont le siège est ...
Le Captif, en cassation des jugements rendus le 15 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon (Section industrie), au profit : 1°/ de M.
Didier Y..., demeurant ..., 2°/ de M.
François X..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M.
Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Finance, conseiller rapporteur, M.
Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M.
Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M.
Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Finance, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Yves Cougnaud, les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s F 96-40.800 et H 96-40.801 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon, 15 décembre 1995), que MM.
Y... et X..., salariés de la société Cougnaud, effectuaient un travail en équipe, selon un horaire de 8 heures par jour, entrecoupé d'une pause casse-croûte d'une demi-heure; que faisant valoir qu'ils étaient en droit de prétendre à l'indemnité de panier prévue par la Convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Cougnaud fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à payer aux salariés un rappel d'indemnité de panier, alors, selon le moyen, qu'en assimilant temps de travail effectif et temps de présence dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-4 du Code du travail et dénaturé la convention collective qui ne prévoit de prime de panier égale à une heure de travail que pour les salariés effectuant une durée continue d'au moins 7 heures de travail et non pas 7 heures de présence dans l'entreprise, au mépris de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la Convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée dispose, en son article 11, qu'une indemnité de panier calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance sera versée aux salariés qui effectueront une durée continue d'au moins sept heures de travail, que les mensuels travaillant en équipes successives bénéficieront d'un arrêt de trente minutes pour le casse-croûte lorsque leur poste comportera au moins huit heures de travail ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que durant la pause casse-croûte, les salariés restaient en permanence à la disposition de l'employeur, le conseil de prud'hommes a pu décider, hors toute dénaturation, que cette pause constituait un temps de travail effectif et que les salariés qui effectuaient ainsi plus de sept heures de travail continu, étaient en droit de prétendre à l'indemnité de panier; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Yves Cougnaud aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/03/1998
- Numéro d'affaire
- 96-40.800
- Solution
- Rejet
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s F 96-40.800, H 96-40.801 formés par la société Yves Cougnaud, société anonyme, dont le siège est ... Le Captif, en cassation des jugements rendus le 15 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon (Section industrie), au profit : 1°/ de M. Didier Y..., demeurant ..., 2°/ de M. François X..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Yve…