Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-15.571
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/06/2015
- Numéro d'affaire
- 14-15.571
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01104
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 17 de la convention collective de la métallurgie de la régi…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 17 de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise ; Attendu, selon ce texte, que lorsque le travail organisé par équipes successives avec rotation de poste comporte habituellement le travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 22 h et 6 h ou 21 h et 5 h, à la condition que leur nombre soit au moins égal à 6, bénéficieront d'une majoration égale à 15 % du salaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 1er juin 2003 en qualité d'oxycoupeur par la société CMP Dunkerque, dont l'activité relève de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des heures de nuit avec une majoration de 100 % ; Attendu que pour rejeter sa demande, après avoir relevé que l'éventualité d'un travail habituellement urgent et régulièrement en surcharge n'entre pas dans les hypothèses visées par la convention collective et qu'il y avait lieu de rechercher à laquelle, des situations envisagées, se rattachait celle du salarié en cause, l'arrêt retient que l'organisation du travail paraît rentrer dans la typologie de l'article 17 de la convention collective, celle d'un travail organisé par équipes successives avec rotation de postes, comportant habituellement du travail de nuit ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la situation du salarié n'entrait pas dans les prévisions de l'article 17 de la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... de sa demande de 11 707,20 euros à titre de rappel de majoration d'heures de nuit et 1 170,72 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 29 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société dunkerquoise Construction métallique et de préfabrication aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société dunkerquoise Construction métallique et de préfabrication et condamne celle-ci à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M.
X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et rejeté les demandes du salarié ; AUX MOTIFS QUE la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise prévoit, en son avenant "mensuels", deux régimes de majoration pour travail de nuit : Article 17 : majoration pour travail en équipes successives :"Lorsque le travail organisé par équipes successives avec rotation de postes comporte habituellement le travail de nuit (..) les heures de travail effectuées entre 22h et 6h ou 21h et 5h, à la condition que leur nombre soit au moins égal à 6, bénéficieront d'une majoration égale à 15% du salaire horaire".
Article 18 : majoration pour travail exceptionnel de nuit, le dimanche ou un jour férié :"Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 22h et 6h ou 21h et 5h, exceptionnellement, pour effectuer un travail urgent ou temporairement afin de faire face à un surcroît d'activité et à condition que leur nombre soit au moins égal à 6, bénéficieront d'une majoration de 100%".; que l'accord du 31 décembre 1999 ne distingue pas entre les heures de nuit habituelles et exceptionnelles ; que son préambule expose que la CMP, dernière chaudronnerie lourde au nord de l'Europe, intervient dans un secteur d'activité fortement concurrentiel et soumis à des variations de charge importantes et non prévisibles ainsi qu'à des exigences de délais courts ; qu'il prévoit que "l'organisation du travail de chaque service pourra être effectuée en équipes de travail alternées"; que l'employeur en déduit, au vu également du planning des équipes et du constat que M.
X... a travaillé fréquemment de nuit 7 mois sur 12 en 2006, 6 en 2007, 10 en 2008, 11 en 2009 et 7 en 2010, que les horaires de nuit présentaient un caractère cyclique interdisant de les considérer comme un travail exceptionnel ; qu'il fait valoir que l'on ne saurait parler de travail urgent et temporaire dès lors que l'entreprise est amenée à recevoir des commandes industrielles lui fournissant du travail pendant plusieurs mois ; que le salarié considère au contraire que son horaire de travail ne comporte pas "habituellement" un travail de nuit au sens de l'article 17 de la convention collective dès lors que le travail n'est pas organisé par équipes successives avec rotation des postes, que l'horaire de travail, variable, est affiché le mercredi pour la semaine suivante, qu'il est habituellement occupé la journée et qu'il n'a accompli des heures de nuit qu'épisodiquement, à titre exceptionnel et temporaire, soit pour exécuter un travail urgent, soit pour faire face à un surcroît d'activité ; que c'est en effet à la convention collective qu'il convient de se reporter pour trouver les critères de la distinction entre les heures de nuit majorées à 15% et celles majorées à 100% ; que la distinction organisée par les articles 17 et 18 de ce texte mentionne d'une part un travail organisé par équipe successive avec rotation des postes comportant habituellement un travail de nuit et, d'autre part, un horaire de travail habituel de jour avec des heures effectuées la nuit, exceptionnellement, pour effectuer un travail urgent ou pour faire face à un surcroît temporaire d'activité ; que l''éventualité d'un travail habituellement urgent et régulièrement en surcharge n'est pas visée dans cette présentation ; qu'on peut distinguer des situations intermédiaires entre les hypothèses retenues par la convention collective ; que cependant l'opposition étant binaire, il convient de rechercher à laquelle des situations envisagées se rattache celle, concrète, du salarié en cause ; que les plannings communiqués par le salarié révèlent : que seulement 19 semaines sur les 260 des 5 années concernées (sous réserve de quelques fiches hebdomadaires manquantes et de quelques unes fournies 2 fois) ne comportent aucun travail de nuit; que le nombre des salariés affectés à l'équipe de nuit varie de 1 à 6; que le nom des salariés affectés à l'équipe de nuit change régulièrement, les mêmes se trouvant affectés les autres jours soit le matin, soit l'après midi, soit à une quatrième équipe dite de "préparation" travaillant matin et après midi ou parfois le week-end; qu'aucun salarié ne semble être affecté exclusivement aux horaires de l'une de ces quatre catégories ; que cette organisation du travail paraît donc rentrer dans la typologie de l'article 17 de la convention collective : celle d'un travail organisé par équipes successives avec rotation des postes, comportant habituellement du travail de nuit, même si ce travail n'affecte les salariés qu'à leur tour, ce qui est dans la nature de tâches accomplies par des équipes qui se succèdent sur chaque période de travail ; que le salarié oppose à cette conclusion l'argument développé dans un courrier de l'inspecteur du travail à la direction de la CMP en date du 14 mai 2009 qui rappelle que pour qu'un horaire de nuit soit qualifié d'habituel, il faut que ces heures de nuit soient intégrées dans un cycle de travail répétitif dont la mise en place suppose un accord d'entreprise qui n'existerait pas chez CMP ; que toutefois l'accord du 31 décembre 1999 prévoit expressément en son article 4-1 in fine que "l'organisation de chaque service pourra être effectuée en équipes de travail alternées."; que le fait que l'horaire de travail soit variable et affiché dans l'usine le mercredi pour la semaine suivante, ce que l'inspecteur du travail dans son courrier visé ci-dessus évoque également sous un autre aspect, l'affichage précisant une date de fin des horaires applicables ; que la société CMP ne connaît pas en effet un cycle constant faisant alterner à intervalles réguliers travail de jour et travail de nuit ; que son activité se répartit, ainsi que l'expose l'accord du 31 décembre 1999 en des périodes de haute, basse et moyenne activité et cette réalité se reflète dans les plannings hebdomadaires ; que ce constat n'enlève rien au fait que, même si leur intervention est modulée en fonction de la période considérée, des équipes de nuit, même sensiblement moins étoffées que celles de jour, sont régulièrement sollicitées et que l'organisation du travail s'effectue par équipes successives, avec rotation des postes, comportant habituellement du travail de nuit, suivant des cycles qui se reproduisent, leur régularité ne pouvant être appréciée que dans un cadre annuel ; qu'il en résulte que les heures de travail de nuit effectuées par M.
X... entrent dans le cadre de l'article 17 de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise et qu'il en a régulièrement été rémunéré ; ALORS D'UNE PART QUE l'article 17 de l'avenant « mensuels » à la convention collective de la métallurgie de la région Dunkerquoise prévoit que « Lorsque le travail organisé par équipes successives avec rotation de postes comporte habituellement le travail de nuit (..) les heures de travail effectuées entre 22h et 6h ou 21h et 5h, à la condition que leur nombre soit au moins égal à 6, bénéficieront d'une majoration égale à 15% du salaire horaire », ce dont il s'évince que le travail doit être organisé par équipes successives avec rotation de poste ; qu'ayant relevé qu'il résulte des plannings communiqués par le salarié que seulement 19 semaines sur les 260 des 5 années concernées (sous réserve de quelques fiches hebdomadaires manquantes et de quelques unes fournies 2 fois) ne comportent aucun travail de nuit, que le nombre des salariés affectés à l'équipe de nuit varie de 1 à 6, que le nom des salariés affectés à l'équipe de nuit change régulièrement, les mêmes se trouvant affectés les autres jours soit le matin, soit l'après midi, soit à une quatrième équipe dite de "préparation" travaillant matin et après midi ou parfois le week-end, qu'aucun salarié ne semble être affecté exclusivement aux horaires de l'une de ces quatre catégorie, pour en déduire que cette organisation du travail paraît donc rentrer dans la typologie de l'article 17 de la convention collective : celle d'un travail organisé par équipes successives avec rotation des postes, comportant habituellement du travail de nuit, même si ce travail n'affecte les salariés qu'à leur tour, ce qui est dans la nature de tâches accomplies par des équipes qui se succèdent sur chaque période de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que dés lors que les horaires affichés chaque mercredi, l'identité et le nombre de salariés affectés étaient variables, le travail n'était pas organisé par équipes successives avec rotation des postes et elle a violé le texte susvisé ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que son horaire de travail ne comporte pas « habituellement » un travail de nuit au sens de l'article 17 comme l'a relevé l'inspecteur du travail ; qu'ayant relevé que l'exposant faisait valoir reprenant les conclusions de l'inspecteur du travail que pour qu'un horaire de nuit soit qualifié d'habituel, il faut que ces heures de nuit soient intégrées dans un cycle de travail répétitif dont la mise en place suppose un accord d…