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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.225

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailÉgalité de traitementInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/06/2014
Numéro d'affaire
13-14.225
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01149

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2013), que M. X..., engagé le 13 juillet 19…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2013), que M.

X..., engagé le 13 juillet 1989 au Grand Port maritime de Nantes Saint-Nazaire, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de prime d'assiduité et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 23 de la convention collective des personnels des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes (UPACCIM), il est attribué aux agents une prime mensuelle forfaitaire destinée à favoriser l'assiduité et dont le montant est égal à trois jours du salaire normal sans majoration pour les agents ne comptant aucune absence pendant le mois considéré ; que selon l'article 9 de la convention collective le salaire normal sans majoration est le salaire calculé pour la catégorie et le coefficient de l'agent et pour l'horaire normal de travail du service auquel il appartient, sans les éventuelles majorations prévues pour les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur avait calculé le montant de la prime d'assiduité du salarié en la calculant sur la base d'un taux de 12 % du salaire mensuel, correspondant au rapport existant entre le nombre de jours de salaire servant de base au calcul de la prime (3) et le nombre moyen de jours ouvrables dans un mois (25) ; que le salarié, pour sa part, soutenait que le montant de la prime devait être calculé par référence aux horaires effectivement pratiqués et, en conséquence, sur la base d'un taux de 13, 63 % du salaire mensuel, correspondant au rapport existant entre le nombre de jours de salaire servant de base au calcul de la prime (3) et le nombre moyen de jours ouvrés dans un mois (25) ; qu'en retenant dès lors que la prime d'assiduité devait être calculée sur la base de 3/ 25e du salaire mensuel, cependant qu'un tel taux ne correspondait pas à l'horaire normal de travail du salarié, pour être fixé par référence au nombre de jours ouvrables dans le mois et non pas en considération du nombre de jours effectivement travaillés par l'intéressé, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées ; 2°/ qu'elle a, à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier que le salarié avait effectivement perçu, chaque mois, au titre de sa prime d'assiduité, une somme équivalente à trois jours de son « salaire normal sans majoration », privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la convention collective des personnels des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes ; Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en vertu de l'article 23 de la convention collective applicable il est attribué aux agents une prime mensuelle forfaitaire destinée à favoriser l'assiduité et dont le montant est égal à trois jours du salaire normal sans majoration défini à l'article 9 pour les agents ne comptant aucune absence pendant le mois considéré et que les absences justifiées sont déduites à raison de 1/ 25e par journée d'absence du montant de la prime ainsi fixée, la cour d'appel a décidé à bon droit que la prime d'assiduité devait être calculée sur la base de 3/ 25e du salaire normal sans majoration pour un salarié ne comptant aucune absence dans le mois considéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'établissement Grand Port maritime de Nantes Saint-Nazaire au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire de base, de prime d'ancienneté, de prime d'assiduité, de shifts réalisés, ainsi qu'au titre des congés payés afférents, ainsi qu'à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère infondé de la différence de traitement instaurée à son préjudice alors, selon le moyen : 1°/ que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de justifier d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M.

X... bénéficiait d'un coefficient et d'une rémunération inférieurs à ceux d'autres grutiers dont l'âge et l'ancienneté étaient identiques ; qu'en le déboutant dès lors de ses prétentions au motif qu'il ne pouvait pour autant pas prétendre au coefficient 240 revendiqué, sans par ailleurs constater l'existence d'éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement ainsi caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°/ qu'en affirmant, après avoir relevé que les autres grutiers d'âge et d'ancienneté identiques bénéficiaient d'un coefficient de rémunération supérieure de 10, voire de 20 points à celui octroyé à M.

X..., que celui-ci devait être néanmoins être débouté de l'intégralité de ses demandes, faute de pouvoir valablement prétendre à l'octroi du coefficient 240, sans rechercher si, à tout le moins, le salarié, qui était classé au coefficient 200, ne devait pas bénéficier d'un rappel de salaire correspondant à l'application du coefficient 210 ou 220, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; 3°/ que l'ancienneté ou l'expérience ne sauraient, à elles seules, justifier une différence du salaire de base versé à des salariés exerçant des fonctions identiques, dès lors qu'elles donnent par ailleurs lieu à l'allocation d'une rémunération distincte, sous forme de prime ou de complément de salaire ; qu'en l'espèce, il était constant que les salariés employés par l'établissement Grand Port maritime de Nantes Saint-Nazaire bénéficiaient, conformément à l'article 10 de la collective des personnels des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes, d'une majoration de salaire au titre de leur ancienneté ; qu'en déboutant dès lors M.

X... de sa demande au motif, adopté des premiers juges, que tous les salariés qui bénéficiaient d'un coefficient supérieur pouvaient se prévaloir d'une ancienneté plus importante, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ainsi méconnu ; 4°/ que dans ses écritures d'appel, M.

X... faisait valoir, sans être contredit par l'employeur, qu'il avait la qualité de « formateur sur grues et portiques » ; qu'en retenant dès lors que M.

X... était dans une situation différente de celle de M.

Y..., ne lui permettant pas de revendiquer le coefficient attribué à ce dernier, au motif que celui-ci était formateur référent TMDC, sans répondre à ce chef précis et déterminant des écritures susvisées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'en application du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique sauf à justifier par des éléments objectifs d'une différence de traitement, la cour d'appel, qui était saisie par le salarié d'une demande tendant à se voir attribuer le coefficient 240, a constaté, d'une part, répondant aux conclusions prétendument délaissées que le seul salarié ayant atteint ce coefficient auquel se comparait l'intéressé était un salarié occupant d'autres fonctions et exerçant des responsabilités plus élevées en sorte qu'ils n'étaient pas placés dans une situation identique, d'autre part, qu'il avait suivi une évolution de carrière régulière lui permettant d'atteindre un coefficient comparable à celui des autres grutiers ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'existait pas de différence de traitement non justifiée par des raisons objectives et pertinentes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de prime d'assiduité et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 23 de la convention collective de l'UPACCIM, « il est attribué aux agents une prime mensuelle destinée à favoriser l'assiduité dont le montant est égal à trois jours de salaire normal sans majoration défini à l'article 9, pour les agents ne comptant aucune absence pendant le mois considéré » ; que l'alinéa 2 du même article stipule que « les absences justifiées sont déduites à raison de 1/ 25 par journée d'absence du montant de la prime fixée à l'alinéa précédent » ; que l'interprétation à donner à ce texte est que la prime d'assiduité doit être calculée sur la base de 3/ 25ième du salaire normal sans majoration définie à l'article 9 de la convention collective applicable pour un salarié ne comptant aucune absence durant le mois considéré, ce mode de calcul étant cohérent avec la référence à une déduction de l/ 25ième par journée d'absence mentionnée à l'alinéa 2 de cet article ; qu'il doit être considéré que conformément à l'usage instauré dans l'entreprise, cette prime destinée à valoriser l'assiduité du salarié ayant un caractère forfaitaire, ne rémunère pas une prestation de travail par rapport au nombre de jours de travail réalisés dans le mois et à l'évolution de la durée du travail, toute analyse contraire aurait pour conséquence paradoxalement que plus le nombre de jours de travail effectifs dans le mois diminuerait et plus la prime d'assiduité serait importante ; qu'il convient donc de réformer le jugement entrepris et de débouter le salarié de sa demande de ce chef ; ALORS QU'aux termes de l'article 23 de la convention collective des personnels des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes (UPACCIM), il est attribué aux agents une prime mensuelle forfaitaire destinée à favoriser l'assiduité et dont le montant est égal à 3 jours du salaire normal sans majoration pour les agents ne comptant aucune absence pendant le mois considéré ; que selon l'article 9 de la convention collective le salaire normal sans majoration est le salaire calculé pour la catégorie et le coefficient de l'agent et pour l'horaire normal de travail du service auquel il appartient, sans les éventuelles majorations prévues pour les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur avait calculé le montant de la prime d'assiduité du salarié en la calculant sur la base d'un taux de 12 % du salaire mensuel, correspondant au rapport existant entre le nombre de jours de salaire servant de base au calcul de la prime (3) et le nombre moyen de jours ouvrables dans un mois (25) ; que le salarié, pour sa part, soutenait que le montant de la prime devait être calculé par référence aux horaires effectivement pratiqués et, en conséquence, sur la base d'un taux de 13, 63 % du salaire mensuel, correspondant au rapport existant entre le nombre de jours de salaire servant de base au calcul de la prime (3) et le nombre moyen de jours ouvrés dans…