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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.485

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseCDD / intérimSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/06/2003
Numéro d'affaire
01-41.485

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de monteur en charpente par Mme Y..., exploitant l…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.

X... a été engagé en qualité de monteur en charpente par Mme Y..., exploitant l'entreprise Charpentes métalliques par contrat à durée déterminée à compter du 23 juillet 1998 pour une durée d'un an ; que par lettre du 20 octobre 1998, l'employeur a rompu le contrat ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette rupture et réclamer notamment des dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat ; que l'AGS est intervenue à l'instance ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 2001) d'avoir fixé à la créance du salarié à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir dit que cette créance était opposable à l'AGS, alors, selon le moyen, que, dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 12-14-4 du même Code sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ; qu'en allouant une indemnité correspondant à plus de sept mois et demi de salaires, après avoir constaté que le salarié n'avait travaillé que pendant deux mois, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que même, en cas d'inobservation de la procédure relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix lors de l'entretien préalable, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, demeurent soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-5 pour la réparation du préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel qui a accordé au salarié des dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC-CGEA d'Annecy aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.