Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.723

Arrêt du 25 juin 1996Pourvoi n° 94-41.723

Non publiéLicenciementContrat de travailCongés payés
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 février 1994), M. X., employé en qualité de directeur commercial par la société Decouplus, licencié le 15 janvier 1992, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société Decouplus, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 février 1994), M. X..., employé en qualité de directeur commercial par la société Decouplus, licencié le 15 janvier 1992, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en se fondant sur la forclusion résultant de la non-dénonciation, dans le délai légal, du reçu pour solde de tout compte qu'il a signé le 17 avril 1992;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le reçu pour solde de tout compte établi plusieurs mois après le licenciement dans les formes requises visait une somme globale en "paiement des salaires, accessoires de salaires, congés payés et de toutes les indemnités, quelle qu'en soit (sic) la nature ou le montant qui m'était dû, au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail", la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a décidé à bon droit que le caractère général du reçu faisait obstacle à la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Decouplus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613722adcd58014677400041

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722adcd58014677400041.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.