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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.119

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/01/2017
Numéro d'affaire
15-24.119
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00173

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 173 F-D Pourvois n° B 15-24.119 et N 15-24.244JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° B 15-24.119 formé par M. [N] [C], domicilié [Adresse 1], II - Statuant sur le pourvoi n° N 15-24.244 formé par la société Danfoss commercial compressors, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant respectivement ; Le demandeur au pourvoi n° B 15-24.119 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° N 15-24.244 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Danfoss commercial compressors, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° B 15-24.119 et N 15-24.244 ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu l'article 41 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques de l'Ain du 1er décembre 1976 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Danfoss commercial compressors le 20 décembre 1999, M. [C] a été promu dans les fonctions de technicien de maintenance par avenant du 10 janvier 2006, le faisant bénéficier d'une prime d'équipe par journée travaillée en équipe tournante ; que l'activité professionnelle du salarié a été interrompue du 25 mars au 26 avril 2009 pour maladie, du 12 décembre 2009 au 5 mars 2010 pour accident du travail et du 28 mars au 31 décembre 2010 pour rechute d'accident du travail ; qu'affirmant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de garantie conventionnelle de maintien du salaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu, selon ce texte, que l'indemnité versée au salarié en cas de maladie ou d'accident en complément des prestations de sécurité sociale et éventuellement du régime de prévoyance auquel participe l'entreprise, doit être calculée de façon à ce que l'indemnité perçue par le mensuel représente les appointements nets à plein tarif pendant le premier mois et la moitié du deuxième mois et les trois quarts des appointements mensuels nets pendant la période d'un mois qui suit ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'exclusion, une prime d'équipe qui aurait été perçue par le salarié s'il avait continué à travailler, doit être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité complémentaire due par l'employeur ; Attendu que pour exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité complémentaire la prime d'équipe contractuelle, la cour d'appel, après avoir constaté à l'examen des bulletins de paie que cette prime, due par application de l'avenant du 1er décembre 2005, était versée au salarié en période travaillée, retient que la convention collective ne prescrit pas l'intégration des primes d'équipe dans le salaire à maintenir ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la prime contractuelle était payée en période travaillée, ce dont il résultait que le salarié l'aurait perçue s'il avait continué à travailler, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi de l'employeur : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Danfoss commercial compressors aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Danfoss commercial compressors à payer la somme de 3 000 euros à M. [C] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [C], demandeur au pourvoi n° B 15-24.119 Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société Danfoss Commercial Compressors à verser à Monsieur [N] [C] une somme de 1 146,40 € à titre de rappel de maintien du salaire pendant la période de maladie, dont 510,10 € au titre des primes d'équipe, et celle de 500 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE "L'avenant au contrat de travail applicable au 1er décembre 2005 octroyait au salarié une prime d'équipe ; QUE l'article L.1226-16 du code du travail auquel se réfère le salarié pour intégrer les primes dans le maintien du salaire énumère les éléments du salaire qui doit être appliqué pour le calcul des indemnités servies à un salarié licencié par suite d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; que dès lors, cet article ne s'applique pas à la cause ; QUE l'article 41 de la convention collective de la métallurgie de l'Ain applicable à la cause dispose que, pour le maintien du salaire, les appointements à prendre en considération sont ceux correspondants à l'horaire moyen pratiqué dans l'établissement ou le service pendant l'absence de l'intéressé ; qu'ainsi, la convention collective ne prescrit pas l'intégration des primes d'équipe dans le salaire à maintenir ; QUE les fiches de paie montrent que : * en période travaillée, le salarié touchait des primes d'équipe qui obéissaient à un régime différencié puisque la partie de la prime payée au taux de 1,8 était soumise à cotisations et la partie de la prime payé au taux de 5,2 ou 5,5 n'était pas soumise à cotisations salariales, * pendant la période d'arrêt de travail pour cause de maladie, l'employeur a intégré dans la rémunération 41 primes d'équipe soumises à cotisations et 18 primes d'équipe non soumises à cotisations salariales, soit une différence de 23, * pendant la période d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail de janvier 2010 à avril 2010, l'employeur a intégré dans la rémunération 74 primes d'équipe soumises à cotisations et 3 primes d'équipe non soumises à cotisations salariales, soit une différence de 71, * pendant la période d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail postérieure au mois de mai 2010, l'employeur n'a comptabilisé aucune prime d'équipe ; QUE l'employeur n'avait pas l'obligation, au regard de la convention collective, d'intégrer les primes d'équipe dans la rémunération à maintenir ; que par contre, dès lors que l'employeur a intégré les primes d'équipe dans la rémunération à maintenir, il ne pouvait pas opérer une scission entre la partie de la prime soumise à cotisations et la partie de la prime non soumise à cotisations ; QU'il s'ensuit que l'employeur est redevable de la partie de 23 primes d'équipe non soumise à cotisations et rémunérée au taux de 5,2, soit la somme de 119,60 euros, et de la partie de 71 primes d'équipe non soumise à cotisations et rémunérée au taux de 5,5, soit la somme de 390,50 euros.

Le total s'établit à 510,10 euros" (arrêt p.3 alinéas 7 et s., p.4 alinéas 1 à 3). 1°) ALORS QU'aux termes des articles 7 de l'avenant du 29 janvier 1974 à l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation dans la métallurgie, et 41 de la Convention Collective des Mensuels des Industries Métallurgiques de l'Ain, l'ouvrier mensualisé ayant plus d'un an d'ancienneté doit recevoir, pendant le premier mois et la moitié du deuxième mois en cas d'absence au travail pour maladie, la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, et les trois quarts de cette rémunération le mois suivant, ces différentes périodes étant allongées d'un demi mois par tranche de cinq années de présence ; que par ailleurs, selon l'article 26 de la Convention Collective des Mensuels des Industries Métallurgiques de l'Ain, une prime d'équipe ou prime d'incommodité est servie au personnel travaillant en équipes successives de jour ; que le service d'une telle prime était expressément prévu par l'avenant du 10 janvier 2006 au contrat de travail de Monsieur [C] ; qu'en limitant à 510,10 € le montant de sa demande en rappel de primes d'équipe pendant ses périodes d'arrêt de travail pour maladie et accident du travail au motif que "l'employeur n'avait pas l'obligation, au regard de la convention collective, d'intégrer les primes d'équipe dans la rémunération à maintenir" quand il ressortait de ses propres constatations que cette prime, prévue par le contrat de travail de Monsieur [C], et "perçue en période travaillée" aurait été perçue s'il avait continué à travailler la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; 2°) ET ALORS QU'en limitant à 510,10 € en considération des seules primes discrétionnairement allouées par l'employeur, le montant du rappel de salaires dû à Monsieur [C] sans rechercher, comme elle y était invitée, le montant des primes qu'il aurait perçues s'il avait continué à travailler, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Danfoss commercial compressors, demanderesse au pourvoi n° N 15-24.244 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Danfoss Commercial Compressors à verser à M. [N] [C] les sommes de 1 146,40 euros au titre du maintien de salaire, 500 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le maintien du salaire : [N] [C] a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 25 mars 2009 au 26 avril 2009, pour cause d'accident du travail du 12 décembre 2009 au 5 mars 2010 et pour cause de rechute d'accident du travail du 28 mars 2010 au 31 décembre 2010. [N] [C] avait droit au maintien intégral du salaire pendant l'arrêt pour cause de maladie et pendant l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail jusqu'au 10 juin 2010 puis avait droit au maintien de 75 % de son salaire du 11 juin 2010 au 9 août 2010. [N] [C] conteste les montants versés par l'employeur au titre du maintien du salaire.

Il soutient que la société…