Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.580
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-22.580
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10155
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien fa…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10155 F Pourvoi n° D 15-22.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Action Formation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [I] [J], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Action formation, 3°/ M. [R] [Z], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Action formation, contre le jugement rendu le 29 mai 2015 par le conseil de prud'hommes de Brest (section activités diverses), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [A] [W], domicilié [Adresse 4], 2°/ à l'AGS Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.
Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Action Formation, de MM. [J] et [Z], ès qualités, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Action Formation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Action Formation à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Action Formation, MM. [J] et [Z].
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Action Formation à payer à M. [A] [O] [H] [W] les sommes de 220,18 € à titre de rappel de salaires sur décompte d'heures supplémentaires pour l'année 2012, outre 22,01 € au titre des congés payés y afférents, 1 640,20 € à titre de rappel de salaires sur décompte d'heures supplémentaires pour l'année 2013, outre 164,02 € au titre des congés payés s'y rapportant, et d'avoir dit et jugé qu'à défaut de liquidités dans l'entreprise, les sommes sus énoncées devraient être portées en compte et figurer à l'état des créances du redressement judiciaire de la société Action Formation par Me [I] [J], ès-qualité de mandataire judiciaire, et par Me [W] [Z], ès-qualité d'administrateur judiciaire et débouté la société de ses demandes reconventionnelles, AUX MOTIFS QUE l'article 10.3.2 de la convention collective des organismes de formation dispose que les formateurs de catégories D et E ne peuvent pas dépasser sur une année un rapport de temps de travail entre l'activité formation et l'activité recherche de 72% et 28% ; Attendu qu'il existe un accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et qu'il dispose article II-2 : " les heures supplémentaires sont définies comme des heures effectuées en dépassement de l'horaire de référence, sur demande de la hiérarchie, ou validées postérieurement par le responsable hiérarchique au-delà de la durée conventionnelle du travail" ; Attendu que la référence du temps de travail dans le contrat est sur la base de 35 heures par semaine ; Attendu qu'il est fait état d'un nombre d'heures de formations effectuées à la semaine, d'heures en activité recherche et des heures de récupération établies par les pièces fournies ; Le Conseil retient pour le calcul de la base des heures supplémentaires, le respect de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail, dont la référence est faite à la durée conventionnelle, la plus favorable étant la référence à 35 heures de travail à la semaine prévue dans le contrat de travail.
En parallèle, il sera appliqué la règle de répartition entre actions de formation et préparations recherche : 72% et 28% ; Dès lors, on considère l'ensemble des heures d'activité formation effectuées à la semaine et reprises dans les fiches temps, sans référence aux activités connexes, ne pouvant être vérifiables en l'état.
On considère qu'elles doivent représenter en théorie, 72% du temps de travail effectif, soit 24 heures par semaine.
Toutes heures effectuées au-delà sont majorées ; Pour l'année 2012, M. [W] a effectué 91 heures supplémentaires selon le mode de calcul ci-dessus, dont la majoration représente 25% heures à rajouter.
On soustrait les heures prises de récupération à hauteur de 98 heures.
Dès lors pour l'année 2012, il reste 15,75 heures dues au salarié, soit 220,18 € et 22,01 € d'indemnité de congés payés ; Pour l'année 2013, selon la même méthode de calcul, il reste 111,12 heures dues au salarié, soit 1 640,20 € et 164,02 € d'indemnité de congés payés, ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler lorsqu'ils ont le même objet et la même cause ; qu'aux termes de l'article 10.3.2 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1998 : "Dans le cadre de l'année contractuelle, le temps d'actions de formation se décompose de la façon suivante : Heures maximales d'actions de formation = (1 565 heures - heures consacrées aux activités connexes) × 0,72.
Toutefois, les heures d'actions de formation représentent un maximum de 1 120 heures par année contractuelle.
Ce volume pourra être de moindre ampleur compte tenu des heures consacrées sur une année aux activités connexes" ; que suivant l'article 10.3.3 de la même convention, "La période de référence annuelle contractuelle partira de la date d'entrée effective du salarié dans l'organisme de formation sauf accord sur une autre date entre les parties" ; que l'article II-3 de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail Ues Anafi du 23 octobre 2009 dispose que "les heures supplémentaires sont définies comme des heures effectuées en dépassement de l'horaire de référence, sur demande de la hiérarchie, ou validées postérieurement par le responsable hiérarchique au-delà de la durée conventionnelle du travail" ; que le contrat de travail de M. [A] [W] faisait référence à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande du salarié tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires 150666/MM/CBV prétendument réalisées en 2012 et 2013, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il convenait, pour le calcul de la base des heures supplémentaires, de prendre en compte le respect de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail, dont la référence était faite à la durée conventionnelle, soit en l'espèce la plus favorable étant la référence à 35 heures de travail à la semaine prévue dans le contrat de travail et qu'en parallèle, il devait être appliqué la règle de répartition entre actions de formation et préparations recherche : 72% et 28% ; qu'en statuant de la sorte, cependant que les avantages institués par les stipulations conventionnelles et par le contrat de travail ne pouvaient se cumuler dès lors qu'ils avaient une même cause et même un objet, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, et les articles 10.3.2 et 10.3.3 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1998, ensemble l'article II-3 de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail Ues Anafi du 23 octobre 2009, ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 10.3.2 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1998 "Dans le cadre de l'année contractuelle, le temps d'actions de formation se décompose de la façon suivante : Heures maximales d'AF = (1565 heures - heures consacrées aux activités connexes) × 0,72.
Toutefois, les heures d'actions de formation représentent un maximum de 1120 heures par année contractuelle.
Ce volume pourra être de moindre ampleur compte tenu des heures consacrées sur une année aux activités connexes" ; que suivant l'article 10.3.3 de la même convention, "La période de référence annuelle contractuelle partira de la date d'entrée effective du salarié dans l'organisme de formation sauf accord sur une autre date entre les parties" ; que l'article II-3 de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail Ues Anafi du 23 octobre 2009 dispose que "les heures supplémentaires sont définies comme des heures effectuées en dépassement de l'horaire de référence, sur demande de la hiérarchie, ou validées postérieurement par le responsable hiérarchique au-delà de la durée conventionnelle du travail" ; qu'en se fondant sur la référence du temps de travail stipulée dans le contrat de travail, soit une base de 35 heures par semaine pour en déduire qu'il était dû au salarié des heures supplémentaires, quand la convention collective et l'accord sur l'aménagement du temps de travail applicables faisaient référence à un temps de travail conventionnel, soit au temps de travail annuel défini par la convention collective pour faire application de la règle de répartition entre actions de formations et préparations de recherche : 72% et 28 %, le conseil de prud'hommes a violé les articles 10.3.2 et 10.3.3 de de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1998, ensemble l'article II-3 de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail UES ANAFI du 23 octobre 2009 et l'article 1134 du code civil, ALORS, EN OUTRE, QUE la durée moyenne hebdomadaire d'actions de formation est de 25,20 heures sur l'année pour un salarié à plein temps ; qu'en énonçant que les heures d'actions de formation devaient représenter en théorie, 72% du temps de travail effectif, soit 24 heures par semaine, toutes heures effectuées au-delà étant majorées, le conseil de prud'hommes a violé l'article 10.3 de de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1998, ALORS ENFIN QU'aux termes de l'article 10.3.2 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1998 "Dans le cadre de l'année contractuelle, le temps d'actions de formation se décompose de la façon suivante : Heures maximales d'AF = (1 565 heures - heures consacrées aux activités connexes) × 0,72.
Toutefois, les heures d'actions de formation représentent un maximum de 1 120 heures par année contractuelle.
Ce volume pourra être de moindre ampleur compte tenu des heures consacrées sur une année aux activités connexes" ; qu'il s'ensuit, qu'il appartient au juge de déterminer si le salarié revendiquant le paiement d'heures supplémentaires sur le fondement de ces textes a atteint ou non le seuil de 1 120 heures…