§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-43.968

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/01/1989
Numéro d'affaire
86-43.968

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant à Corbohay, Conflans-sur-Anille à Saint-Cal…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Daniel X..., demeurant à Corbohay, Conflans-sur-Anille à Saint-Calais (Sarthe), en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Millau (section industrie), au profit de la société anonyme THOMAS, dont le siège social est à Camares (Aveyron), défenderesse à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents : M.

Cochard, président ; M.

Combes, conseiller rapporteur ; MM.

Le Gall, Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers ; M.

Y..., Mme Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M.

Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M.

Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

X..., embauché, le 7 mai 1984 par la société Thomas en qualité de chauffeur et licencié le 20 février 1985 pour motif économique fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Millau, 17 juin 1986) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que le système dit "des équivalences" invoqué ne pouvant être appliqué sans l'accord des interessés, ni la connaissance du forfait d'heures retenu, il eût fallu, conformément au droit commun, satisfaire à la demande du salarié en affectant de la majoration prévue les heures effectuées au delà de la durée hebdomadaire du travail ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L 112-4, L 212-5 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que la rémunération des heures supplémentaires alléguées avait été incluse, ainsi que le permettait la convention collective nationale de la meunerie applicable en l'espèce et sur les bases prévues, dans la rémunération mensuellement versée au salarié ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut-être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;