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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-40.668

Publié au Bulletin Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que tout essai implique l'exécution du contrat; d'où il suit que si les durées de contrats auxquelles se réfère l'article L. 124-4-1 du Code du travail applicable en la cause se calculent normalement en mois calendaires, il n'en est pas de même des durées maximales des périodes d'essai fixées par ce texte, lesquelles en raison de leur brièveté, doivent s'entendre comme étant déterminées en jours ouvrés.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Claude, 18 décembre 1985), que M. X., engagé par l'entreprise de travail temporaire RMO pour une durée déterminée couvrant la période du 30 avril au 31 mai 1985, s'est vu notifier par son employeur qu'il était mis fin à la période d'essai de trois jours le 3 mai 1985.
  • Portée: Si les durées de contrats auxquelles se réfère l'article L. 124-4-1 du Code du travail se calculent normalement en mois calendaires, il n'en est pas de même des périodes d'essai fixées par ce texte, lesquelles, en raison de leur brièveté, doivent s'entendre comme étant déterminées en jours ouvrés.
  • Portée: Sur le moyen unique: Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Claude, 18 décembre 1985), que M. X., engagé par l'entreprise de travail temporaire RMO pour une durée déterminée couvrant la période du 30 avril au 31 mai 1985, s'est vu notifier par son employeur qu'il était mis fin à la période d'essai de trois jours le 3 mai 1985.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/01/1989
Numéro d'affaire
86-40.668
Résumé source

Si les durées de contrats auxquelles se réfère l'article L. 124-4-1 du Code du travail se calculent normalement en mois calendaires, il n'en est pas de même des périodes d'essai fixées par ce texte, lesquelles, en raison de leur brièveté, doivent s'entendre comme étant déterminées en jours ouvrés.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Claude, 18 décembre 1985), que M.

X..., engagé par l'entreprise de travail temporaire RMO pour une durée déterminée couvrant la période du 30 avril au 31 mai 1985, s'est vu notifier par son employeur qu'il était mis fin à la période d'essai de trois jours le 3 mai 1985 ; Attendu que M.

X... fait grief au jugement d'avoir décidé que la période d'essai n'était pas expirée à cette date et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement consécutives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la période d'essai était mentionnée sur le contrat de travail en jours calendaires et non en jours travaillés, car la durée du contrat était elle-même fixée en jours calendaires, qu'en tout cas, le 1er mai est une fête nationale, indemnisée, et donc considérée comme un jour travaillé, que dès lors la période d'essai était terminée le 2 mai et qu'ainsi la rupture a eu lieu après son expiration et alors, d'autre part, qu'à supposer que la période d'essai doive être calculée en jours effectivement travaillés, il en serait de même de la durée du contrat ; que dès lors, pour un contrat de travail dont la durée comprenait 19 jours travaillés, la période d'essai ne pouvait excéder 2 jours ; qu'ainsi, dans cette hypothèse, la rupture serait encore intervenue après expiration de la période d'essai ; Mais attendu que tout essai implique l'exécution du contrat ; d'où il suit que si les durées de contrats auxquelles se réfère l'article L. 124-4-1 du Code du travail applicable en la cause se calculent normalement en mois calendaires, il n'en est pas de même des durées maximales des périodes d'essai fixées par ce texte, lesquelles en raison de leur brièveté, doivent s'entendre comme étant déterminées en jours ouvrés ; Attendu qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que, le 1er mai n'ayant pas été travaillé, la durée de l'essai n'avait pas excédé trois jours ouvrés ; que par suite le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi