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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-28.536

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/10/2018
Numéro d'affaire
16-28.536
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01536

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1536 F-D Pourvoi n° Y 16-28.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Joël Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Pays de la Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 octobre 2016), que M.

Y... a été engagé le 1er septembre 1972 par la caisse d'allocations familiales de la Vendée ; qu'ayant suivi la formation des inspecteurs du recouvrement, il a été reçu à l'examen final le 21 avril 1980 et a été promu le 30 mars 1981 ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite à effet du 31 mai 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts en réparation du préjudicie matériel et financier sur le fondement notamment des articles 32, 33 et 35 de la convention collective nationale de travail des organismes de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes formées sur le fondement de l'article 32 de la convention collective des organismes de sécurité sociale alors, selon le moyen : 1°/ qu'au regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne suffisant pas à justifier des différences de rémunération entre eux, les inspecteurs du recouvrement diplômés avant l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 ont droit, dans les mêmes conditions que les inspecteurs diplômés après cette date, au maintien, même en cas de promotion, de l'échelon de 4 % qu'ils ont acquis lors de l'obtention de leur diplôme du Cours des cadres ; que lorsque leur avancement a atteint 40 % de leur salaire de base, le maintien de cet échelon obtenu grâce à leur diplôme se transforme en versement d'une prime provisoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'à supposer que M.

Y... ait eu droit au maintien des échelons qu'il avait acquis lors de l'obtention de son diplôme du Cours des cadres, il ne pouvait en tout état de cause prétendre avoir été privé du bénéfice de ces échelons au cours de la période non prescrite, puisqu'il avait atteint le taux maximal d'avancement conventionnel de 40 % dès le 1er janvier 1985 et qu'il bénéficiait encore de ce taux d'avancement conventionnel de 40 % le 1er février 2005 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M.

Y... n'aurait pas dû percevoir à compter du 1er janvier 1985 une prime provisoire jusqu'au 1er janvier 1993, date à laquelle son avancement conventionnel ayant été ramené à 28 % à l'occasion de la transposition de la nouvelle classification, il aurait alors de nouveau dû bénéficier du maintien de son échelon obtenu grâce à son diplôme du Cours des cadres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 à 33 de la convention collective dans leur rédaction applicable au litige, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°/ au regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal », les inspecteurs du recouvrement diplômés avant l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 ont droit, dans les mêmes conditions que les inspecteurs diplômés après cette date, au maintien, en cas de promotion, des échelons qu'ils ont acquis du fait de l'obtention de leur diplôme du Cours des cadres ; que lorsque leur avancement a atteint 40 % de leur salaire de base, le maintien de leurs échelons obtenus du fait de leur diplôme se transforme en versement d'une prime provisoire ; que l'article 9 de l'accord du 30 novembre 2004 ayant mis en place une nouvelle classification a prévu qu'en tout état de cause, à l'issue des opérations de transposition, le salarié bénéficiait d'une augmentation de sa rémunération équivalente à la valeur de quatre points ; qu'en jugeant que M.

Y... ne pouvait prétendre avoir perdu le bénéfice des deux échelons acquis sur le fondement de l'article 32, puisqu'il bénéficiait encore du taux d'avancement conventionnel de 40 % le 1er février 2005, sans rechercher si M.

Y..., depuis qu'il avait atteint le plafond d'avancement conventionnel de 40 %, n'aurait pas dû percevoir de nouveau une prime provisoire qui aurait été prise en compte lors de la transposition en février 2005 dans le calcul de sa rémunération, de sorte que sa perte avait perduré même après la transposition de la classification intervenue le 1er février 2005, la cour d'appel a privé sa décision sa décision de base légale au regard des articles 29 à 33 de la convention collective dans leur rédaction applicable au litige, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ; Mais attendu que l'article 33 de la convention collective, dans sa rédaction du 8 février 1957, applicable au litige, prévoyant la suppression des échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; Et attendu, que le second moyen pris d'une cassation par voie de conséquence, est privé de portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M.

Joël Y... de ses demandes formées sur le fondement de l'article 32 de la convention collective nationale du travail de l'UCANSS ; AUX MOTIFS QU'il est constant qu'en raison de son succès à l'examen final de formation des inspecteurs du recouvrement, M.

Joël Y... avait acquis à effet du 1er mai 1980 deux échelons (4%) au titre des dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale alors en vigueur, ce qui portait à 24% son taux d'avancement non compris dans les échelons d'ancienneté ; que son coefficient de rémunération était alors le coefficient 162 et il était en stage probatoire ; qu'il est également constant que, ayant obtenu l'agrément pour ses nouvelles fonctions d'inspecteur du recouvrement, M.