Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.534

Arrêt du 24 octobre 2001Pourvoi n° 99-42.534

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 1999) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en refusant d'examiner les pièces d'une procédure de divorce sur requête acceptée, autres que les déclarations des époux, invoquées par l'employeur comme moyen de preuve pour établir l'utilisation frauduleuse par la salariée de ses qualités de clerc d'avocat aux fins de commettre des irrégularités dans le cadre de sa propre procédure de divorce, la cour d'appel a violé l'article 236 du Code civil.
  • Réponse: Attendu que Me Y. ne pouvait valablement utiliser dans le procès prud'homal l'opposant à sa salariée des pièces dont elle avait connaissance en qualité d'avocat de Mme X. dans le procès en divorce opposant cette dernière à son mari; qu'abstraction faite de la référence erronée mais surabondante faite par l'arrêt à l'article 236 du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sophie Z..., épouse Y..., domiciliée ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale, section A), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er janvier 1977 par Me A... en qualité de sténo-dactylo, est entrée au service de Me Y... le 1er janvier 1985, en qualité de clerc d'avocat ; qu'ayant intenté une action en divorce, elle a confié la défense de ses intérêts à Me Y... ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 2 février 1994 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 1999) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en refusant d'examiner les pièces d'une procédure de divorce sur requête acceptée, autres que les déclarations des époux, invoquées par l'employeur comme moyen de preuve pour établir l'utilisation frauduleuse par la salariée de ses qualités de clerc d'avocat aux fins de commettre des irrégularités dans le cadre de sa propre procédure de divorce, la cour d'appel a violé l'article 236 du Code civil ;

Mais attendu que Me Y... ne pouvait valablement utiliser dans le procès prud'homal l'opposant à sa salariée des pièces dont elle avait connaissance en qualité d'avocat de Mme X... dans le procès en divorce opposant cette dernière à son mari ; qu'abstraction faite de la référence erronée mais surabondante faite par l'arrêt à l'article 236 du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille un.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613723bccd5801467740d7f3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723bccd5801467740d7f3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.