Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.818

Arrêt du 24 octobre 1995Pourvoi n° 94-40.818

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Frigorifiques du Cotentin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg (section commerce), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (conseil de prud'hommes de Cherbourg, 30 juin 1993), que M. X..., engagé, le 22 octobre 1991, par le société Transports Frigorifiques du Cotentin en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour faute grave le 14 janvier 1993 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que le licenciement ne procédait ni d'une faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le grief allégué à l'encontre du salarié n'était pas établi ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Frigorifiques du Cotentin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4127

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372667cd58014677425483

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