Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.112

Arrêt du 24 octobre 1990Pourvoi n° 87-42.112

Non publiéLicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. de Floris, embauché le 1er novembre 1978 par la société L'Extra souple en qualité de représentant exclusif, a pris acte, le 28 octobre 1985 de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur.
  • Réponse: Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne le montant de la contrepartie pécuniaire de clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 12 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société L'Extra souple, dont le siège est à Flers (Orne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de M. X... de Floris, demeurant à Caen (Calvados), 1, place Foch,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Foussard, avocat de M. de Floris, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le défendeur au pourvoi soutient qu'aucun mémoire ampliatif n'a été déposé dans les délais par le demandeur au pourvoi ; Mais attendu que les moyens de la demanderesse au pourvoi étaient annexés à la déclaration de pourvoi et ont été régulièrement notifiés au défendeur au pourvoi ; Que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de Floris, embauché le 1er novembre 1978 par la société L'Extra souple en qualité de représentant exclusif, a pris acte, le 28 octobre 1985 de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur ; Attendu qu'après avoir jugé que la rupture du contrat de travail du salarié s'analysait en une démission, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser à son ancien salarié, à titre de contrepartie pécuniaire de clause de non-concurrence, une indemnité mensuelle complète du 28 janvier 1986 au 28 janvier 1988 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant démissionné, l'intéressé n'avait droit qu'à la moitié d'un tel montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en statuant sur la demande formée par le représentant en paiement d'une contrepartie pécuniaire de clause de non-concurrence dès lors que la qualification de la rupture et l'assiette de l'indemnité réclamée ont été définitivement réglées par l'arrêt ; PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne le montant de la contrepartie pécuniaire de clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 12 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société L'Extra souple à payer( à M. de Floris une contrepartie pécuniaire de clause de non-concurrence de 4 356 francs par mois ; Condamne M. de Floris, envers la société L'Extra souple, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementDémissionContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
6137214dcd580146773f2a74

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137214dcd580146773f2a74.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.