Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.546

Arrêt du 24 octobre 1989Pourvoi n° 85-46.546

Non publiéLicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en retenant qu'elle avait effectivement démissionné.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Toulouse 17 octobre 1985) que Mlle X., engagée le 12 juin 1980 en qualité de dactylographe par M. Franjau, entrepreneur de bâtiments, a, le 9 mai 1982, signé une lettre de démission; que le 27 août suivant elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
  • Solution: REJETTE le pourvoi; /* LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Marie Carmen X., demeurant., Cité Catala à Saint Orens De Gameville (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1985 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de L'Entreprise Yves A., représenté par M. A.,. à Saint Orens De Gameville (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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/*

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Marie Carmen X..., demeurant ..., Cité Catala à Saint Orens De Gameville (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1985 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de L'Entreprise Yves A..., représenté par M. A..., ... à Saint Orens De Gameville (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mme Y..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse 17 octobre 1985) que Mlle X..., engagée le 12 juin 1980 en qualité de dactylographe par M. Franjau, entrepreneur de bâtiments, a, le 9 mai 1982, signé une lettre de démission ; que le 27 août suivant elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en retenant qu'elle avait effectivement démissionné alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions restées sans réponse, elle indiquait que, dès après les faits, elle s'était rendue chez son conseil et que son action avait été engagée plus tard en raison des délais rendus nécessaire par l'examen de sa demande d'aide judiciaire, que d'autre part l'employeur lui même avait affirmé qu'elle lui avait réclamé une lettre de licenciement ; alors, encore, que la cour d'appel avait rejeté ses propres attestations sans qu'elles aient été contestées en tant que telles par l'employeur et aient, en quoi que ce soit, perdu de leur valeur probante et alors, enfin, que celle rédigée par M. Z... démontre que la cause de rupture résidait dans l'existence de ses relations avec le frère de l'employeur et que le fait de remettre à l'employeur les clefs des bureaux ne saurait anéantir la valeur d'un tel témoignage ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que dès le lendemain de l'incident au cours duquel la salariée avait signé sa

lettre de démission, celle-ci s'était rendue au siège de l'entreprise pour remettre les clefs des bureaux qu'elle détenait et avait attendu plus de trois mois avant de manifester son intention de revenir sur sa décision ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement de l'intéressée établissait sa volonté ferme, sérieuse et non équivoque de rompre le contrat de travail ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetLicenciementDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372126cd580146773f1659

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372126cd580146773f1659.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.