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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.904

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Astreinte / reposCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/11/2021
Numéro d'affaire
20-13.904
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01330

Résumé

Il résulte des articles L. 2323-1, alinéa 1, et L. 2323-4 du code du travail, alors applicables, que le président du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, est seul compétent pour connaître des demandes de communication par l'employeur d'éléments manquants de la base de données économiques et sociales, formées par un comité d'entreprise, peu important l'absence d'engagement d'une procédure d'information-consultation lors de la saisine de cette juridiction, de sorte que le juge des référés ne peut en connaître

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1330 F-B Pourvoi n° B 20-13.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Le comité social économique de l'unité économique et sociale Astek (CSE), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-13.904 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Astek groupe, société anonyme, 2°/ à la société Astek, société anonyme, 3°/ à la société Astetk projets et offres, société par actions simplifiée, 4°/ à la société Astek industrie, société anonyme, 5°/ à la société Semantys, société par actions simplifiée, 6°/ à la société Conseil et assistance technique aux projets (CATEP), société par actions simplifiée, ayant toutes les six leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat du CSE de la société Astek, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Astek, Astek industrie, Astek projets et offres, Conseil et assistance technique aux projets et Semantys après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, M.

Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2019), statuant en référé, le comité d'entreprise de l'unité économique et sociale Astek (l'UES Astek), composée des sociétés Astek projets service, Astek, (groupe) Astek , Astek industrie, Semantys ainsi que Conseil et assistance technique aux projets, a saisi, le 23 août 2018, hors procédure d'information ou de consultation récurrente ou ponctuelle, le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir, sous astreinte, que soit établie et mise à disposition des représentants des salariés une base de données économiques et sociales comportant l'ensemble des informations prévues par le code du travail, dont, en particulier, l'article R. 2323-1-3, ainsi que les données prévisionnelles pour les années 2019, 2020 et 2021. 2.

En cours de procédure, le comité social et économique de l'UES Astek a indiqué venir aux droits du comité d'entreprise.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

Le comité social et économique de l'UES Astek fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors : « 1°/ qu'une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise ; que cette base de données est accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise et les informations y figurant portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes ; qu'en se bornant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, à analyser les mentions de la base de données économiques et sociales relatives à la période triennale à venir, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la base de données économiques et sociales était complète s'agissant de l'année en cours et des deux années précédentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5, alors applicables, du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 2°/ qu'une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise ; que les informations figurant dans cette base portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes ; que ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances ; que l'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, sur la circonstance que la base de données économiques et sociales avait été complétée, s'agissant des rubriques prospectives à trois ans, par des sigles " +, -, =, n/a (non adaptable), n/d (non disponible)", cependant que de tels sigles ne constituent ni l'indication de "grandes tendances", ni l'exposé des raisons faisant obstacle à la mention de ces dernières, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-8, R. 2323-1-3 et R. 2323-1-5 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en se bornant à affirmer qu'il est désormais indiqué des sigles dans les rubriques prospectives à trois ans de la base de données économiques et sociales ‘+, -, =, n/a non adaptable), n/d (non disponible)', sans s'expliquer sur le moyen du comité social et économique selon lequel l'UES Astek n'avait pas complété les données prospectives pour l'année 2021 par des données chiffrées ou par quelques sigles que ce soit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise ; que l'insuffisance des données mises à disposition du comité d'entreprise constitue un trouble manifestement illicite qu'il entre dans le pouvoir du juge des référés de faire cesser ; qu'en considérant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, que le comité social et économique n'avait pas usé de la faculté de saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur le fondement de l'article L. 2323-4 du code du travail, après avoir pourtant constaté que la demande du comité intervenait en dehors de tout processus d'information consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-4, L. 2323-8, R. 2323-1-3 et R. 2323-1-5 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 5°/ qu'une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise ; que l'insuffisance des données mises à dispositions du comité d'entreprise constitue un trouble manifestement illicite qu'il entre dans le pouvoir du juge des référés de faire cesser ; qu'en considérant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, que le comité social et économique n'avait pas usé de la faculté de saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur le fondement de l'article L. 2323-4 du code du travail, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé les articles L. 2323-4, L. 2323-8, R. 2323-1-3 et R. 2323-1-5 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 809 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4.

Aux termes de l'article L. 2323-1, premier alinéa, du code du travail, alors applicable, le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. 5.