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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43.366

Date
24/11/1999
Chambre
Chambre sociale
Numéro
97-43.366
Solution
Irrecevabilité
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Irrecevabilité.
  • Réponse: D'où il suit que le pourvoi formé par M. X. contre le jugement du 16 mai 1997, inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable.
  • Faits: Attendu que M. X. a saisi le conseil de prud'hommes, selon la procédure prévue par l'article L. 123-3-13 du Code du travail, d'une demande tendant à ce que le contrat à durée déterminée, qui l'avait lié à la société GSE, soit requalifié en contrat à durée indéterminée; que cette demande est indéterminée.
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Conclusion : Solution indiquée : Irrecevabilité.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 16 mai 1997 par le conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Paul X..., demeurant 94, place Vitoux, 59111 Bouchain, en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Péronne (section industrie), au profit de la société GSE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-13, alinéa 2, et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; que, selon le deuxième article, le pourvoi en cassation n'est également ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M.

X... a saisi le conseil de prud'hommes, selon la procédure prévue par l'article L. 123-3-13 du Code du travail, d'une demande tendant à ce que le contrat à durée déterminée, qui l'avait lié à la société GSE, soit requalifié en contrat à durée indéterminée ; que cette demande est indéterminée ; D'où il suit que le pourvoi formé par M.

X... contre le jugement du 16 mai 1997, inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/11/1999
Numéro d'affaire
97-43.366
Solution
Irrecevabilité
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant 94, place Vitoux, 59111 Bouchain, en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Péronne (section industrie), au profit de la société GSE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles 40 et 605 du…