prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 86-42.849

Date
24/11/1988
Chambre
Chambre sociale
Numéro
86-42.849
Solution
Cassation
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bédarieux.
Lire la synthèse complète

Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bédarieux.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée le 20 janvier 1986
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 15 mai 1986 par le conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée FOCH DISTRIBUTION "TIMY", dont le siège est à Béziers (Hérault), ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Béziers, au profit de Mme Renée X..., domiciliée à Cers (Hérault), 30, Lotissement Les Mas de l'Ecluse, défenderesse à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents : M.

Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M.

Guermann, conseiller rapporteur ; M.

Benhamou, conseiller ; M.

Aragon-Brunet, conseiller référendaire ; M.

Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M.

Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., embauchée en qualité de vendeuse le 24 mai 1982 par la société Foch distribution "Timy", a été licenciée le 20 janvier 1986 pour motif économique ; Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... des primes annuelles pour 1983 à 1985 en se fondant sur l'article 17 bis de la convention collective susvisée, le conseil de prud'hommes a énoncé que cette convention collective s'appliquait par extension à la société Foch distribution "Timy", laquelle, s'agissant d'une entreprise ayant moins de dix magasins de surface de vente comprise entre 120 et 400 mètres carrés et indépendamment de toute appartenance à une organisation patronale signataire ou adhérente, entrait dans le champ d'application professionnel de la convention collective ; " Attendu, cependant, que l'article 1er de cette convention collective dispose qu'elle ne s'applique pas aux entreprises employant moins de dix salariés dès lors qu'elles ne sont pas adhérentes à une organisation patronale signataire, et que l'arrêté d'extension du 27 avril 1973 ne l'a rendue obligatoire que pour les employeurs et travailleurs compris dans son champ d'application ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que la société Foch distribution "Timy" employait moins de dix salariés et qu'elle n'était pas adhérente à une organisation patronale signataire de la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bédarieux ;

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/11/1988
Numéro d'affaire
86-42.849
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée FOCH DISTRIBUTION "TIMY", dont le siège est à Béziers (Hérault), ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Béziers, au profit de Mme Renée X..., domiciliée à Cers (Hérault), 30, Lotissement Les Mas de l'Ecluse, défenderesse à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et…