Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-26.010
Arrêt du 24 mai 2023Pourvoi n° 21-26.010
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Grenoble · 30 septembre 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00587
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Il a sollicité le 14 septembre 2017 auprès de son employeur le bénéfice du dispositif « accident du travail agression » prévu par l'accord d'entreprise du 23 octobre 1996 relatif à la sécurité des personnes et des biens.
- Réponse: Aux termes de l'article 4.1 de l'accord du 23 octobre 1996 relatif à la sécurité des personnes et des biens et de son avenant du 8 décembre 1998, en cas d'agressions corporelles ou d'incidents entraînant des séquelles corporelles ou psychiques sérieuses, il revient à la société de tout mettre en oeuvre pour assister le salarié.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Altercation ou incident faits
- Accident du travail faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2023
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 587 F-D
Pourvoi n° F 21-26.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023
M. [F] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-26.010 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SPL M TAG, anciennement dénommée la société Semitag, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SPL M TAG, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 septembre 2021), M. [O] a été engagé le 27 septembre 1999 en qualité de conducteur receveur par la société Semitag, devenue la société SPL M Tag (la société).
2. Victime d'un accident du travail le 23 juin 2017, il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date.
3. Il a sollicité le 14 septembre 2017 auprès de son employeur le bénéfice du dispositif « accident du travail agression » prévu par l'accord d'entreprise du 23 octobre 1996 relatif à la sécurité des personnes et des biens.
4. Il a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail le 26 octobre 2017.
5. L'employeur lui ayant dénié le bénéfice du dispositif « accident du travail agression », le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de l'exécution déloyale, d'un préjudice moral, des primes d'habillage, du samedi, du dimanche et de non-accident, alors :
« 1°/ qu'en vertu des articles 4.1 de l'accord du 23 octobre 1996 relatif à la sécurité des personnes et des biens et de son avenant du 8 décembre 1998, le dispositif ‘'accident du travail agression'‘ s'applique ‘'en cas d'agressions corporelles ou d'incidents entraînant des séquelles corporelles ou psychiques sérieuses'‘ ; qu'en affirmant, pour estimer que l'employeur avait pu exclure le salarié dudit dispositif et le débouter de ses demandes, ‘'qu'aucun des éléments médicaux produits aux débats n'établit qu'il souffrirait de séquelles sérieuses, à savoir de lésions ou manifestations fonctionnelles ou psychiques qui persisteraient, en lien avec les faits du 23 juin 2017'', quand le bénéfice du dispositif n'était pas conditionné à la persistance des séquelles subies, la cour d'appel a violé les articles 4.1 de l'accord du 23 octobre 1996 relatif à la sécurité des personnes et des biens et son avenant du 8 décembre 1998 ;
2°/ qu'en se déterminant ainsi sans répondre au moyen de l'exposant qui faisait valoir que lorsqu'intervient un accident du travail, la société Semitag se positionne sur la prise en charge de l'accident au titre de l'accord d'entreprise du 23 octobre 1996 relatif à la sécurité des personnes et des biens et son avenant du 8 décembre 1998 lorsque le salarié concerné est en arrêt de travail, pas encore consolidé et que l'objectif de la prise en charge est un soutien, aussi bien psychologique que financier, au plus vite suite à une agression, de sorte que ce serait un non-sens d'attendre la consolidation de l'état de santé du salarié pour se positionner vis-à-vis du dispositif et qu'il ne peut donc être fait référence à des lésions persistantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article 4.1 de l'accord du 23 octobre 1996 relatif à la sécurité des personnes et des biens et de son avenant du 8 décembre 1998, en cas d'agressions corporelles ou d'incidents entraînant des séquelles corporelles ou psychiques sérieuses, il revient à la société de tout mettre en oeuvre pour assister le salarié.
8. La cour d'appel, qui a retenu, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, qu'aucune agression corporelle n'était établie et que le salarié ne souffrait pas de séquelles sérieuses, à savoir de lésions ou manifestations fonctionnelles ou psychiques qui persisteraient, en lien avec les faits du 23 juin 2017, a fait l'exacte application des dispositions conventionnelles.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.
Références
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Grenoble · 30 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00587
- Identifiant source
- 646dab55682126d0f8fac9ba
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 646dab55682126d0f8fac9ba.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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