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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-47.225

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/05/2006
Numéro d'affaire
04-47.225

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée en 1982 par la société European Target industrie, a été licencié…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée en 1982 par la société European Target industrie, a été licenciée le 5 février 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 8 septembre 2004) d'avoir condamné la société ETI à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur de conseiller du salarié alors selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-16, L. 412-18 et D. 122-3 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que Mme X... pouvait se prévaloir de la qualité de salariée protégée sur la considération générale que la liste visée par l'article L. 122-14-16 susvisé et arrêtée par le préfet du département est publiée au recueil des actes administratifs du département, sans tenir compte du fait qu'au cas d'espèce, comme le faisait valoir la société ETI dans ses conclusions (p. 11), Mme X... ayant indiqué avoir été désignée conseiller du salarié par arrêté préfectoral du 6 février 2003, le bulletin d'information et recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Marne n° 4 du 25 février 2003, versé aux débats, ne mentionnait que l'existence d'un arrêté du 6 février 2003 sans en reproduire le texte, en précisant seulement qu'il pouvait être consulté au bureau de l'action économique, à la direction des actions de l'Etat de la préfecture de la Marne, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Marne, dans toutes les sous-préfectures et dans toutes les mairies, ce qui ne satisfait pas à la règle posée par l'article D. 122-3 du Code du travail qui énonce que : "Chaque liste est arrêtée par le préfet du département et publiée au recueil des actes administratifs du département", de sorte que Mme X... ne pouvait se prévaloir de la qualité de salariée protégée ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son appréciation, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait connaissance de la désignation de Mme X... comme conseiller du salarié lorsqu'il l'a licenciée, celle-ci ayant notamment rappelé dans les conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes qu'elle bénéficiait de nouveau d'un statut protégé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Eti à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors selon le moyen, que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la salariée n'invoquait pas le principe selon lequel, en cas de licenciement économique, les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise et n'alléguait nullement que l'employeur n'aurait pas établi l'existence de difficultés économiques à ce niveau ; qu'il s'ensuit que méconnaît le principe de la contradiction et le principe du procès équitable, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué qui retient d'office et sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations que la société Eti établissait seulement sa situation préoccupante personnelle sans produire aucun chiffre quant aux activités et résultats des deux autres sociétés du même secteur d'activité de son groupe ; Mais attendu que le salarié, conseiller du salarié, licencié par son employeur sans autorisation administrative, a droit d'obtenir lorsqu'il ne demande pas sa réintégration, outre les sommes lui revenant au titre de son statut protecteur en application de l'article L. 122-14-16 du Code du travail, les indemnités de rupture et une indemnité résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que par ce motif de pur droit, substitué après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société European Target industrie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.