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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 04-41.208

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/05/2005
Numéro d'affaire
04-41.208

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-10 et L. 122-32-1 du Code du travail ; Attendu qu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-10 et L. 122-32-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions des articles L. 122-6, alinéa 2 et 3, et L. 122-9 du Code du travail, sauf lorsque cette suspension est la conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; Attendu que M.

X... engagé le 1er juin 2001 par la société Locasystem a été licencié le 9 août 2003 ; qu'ayant perçu une indemnité compensatrice de préavis équivalent à un mois de salaire, il a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé d'une demande de complément d'indemnité équivalent à un mois de salaire ; Attendu que pour accueillir la demande de M.

X..., le conseil de prud'hommes énonce que les périodes de suspension du contrat de travail justifiées par la maladie du salarié doivent être prises en compte dans la durée de l'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Martigues ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Locasystem ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.