Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.154
Arrêt du 24 juin 1998Pourvoi n° 96-43.154
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement ne procédait ni d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne sauraient être accueillis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fab'Résines, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Fab'Résines a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 26 mars 1996 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement ne procédait ni d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis;
que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fab'Résines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fab'Résines à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372316cd58014677405403
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372316cd58014677405403.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 1998.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
