Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.154

Arrêt du 24 juin 1998Pourvoi n° 96-43.154

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement ne procédait ni d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne sauraient être accueillis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fab'Résines, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Fab'Résines a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 26 mars 1996 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement ne procédait ni d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis;

que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fab'Résines aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fab'Résines à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372316cd58014677405403

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372316cd58014677405403.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 1998.

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