Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.215
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/01/2007
- Numéro d'affaire
- 05-42.215
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Elyo Nord à compter du 4 octobre 1982 en quali…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.
X... a été engagé par la société Elyo Nord à compter du 4 octobre 1982 en qualité d'agent technique ; qu'il a été désigné comme délégué syndical FO le 12 février 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour travail de nuit et au titre de la prime d'éloignement prévue par la convention collective des équipements thermiques ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 213-4 du code du travail, ensemble l'article 7.1 de l'accord d'entreprise du 30 mai 2000 ; Attendu que pour condamner la société Elyo Nord à payer à M.
X... un rappel de salaire au titre des heures de nuit effectuées entre 5 h et 6 h du matin à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2001, le conseil de prud'hommes s'est appuyé sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er octobre 2003 considérant qu'en raison de son caractère d'ordre public les dispositions relatives à la définition du travail de nuit devaient entrer en vigueur immédiatement et que les compensations pécuniaires prévues par l'accord collectif, plus favorables que la loi, devaient s'appliquer immédiatement ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la loi du 9 mai 2001 n'imposant aucune contrepartie pécuniaire au travail de nuit, la définition du travail de nuit qu'elle comporte ne saurait s'appliquer aux stipulations conventionnelles en prévoyant, d'où il suit que la société Elyo Nord n'avait pas à rémunérer une autre tranche horaire que celle qui figurait à l'article 7.1 de l'accord d'entreprise du 30 mai 2000, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 29, paragraphe 2, de la convention collective des équipements thermiques ; Attendu qu'aux termes de ce texte, qui concerne les grands déplacements réalisés, à la demande de l'employeur, par les salariés, sur des chantiers qui les obligent à se loger en dehors du domicile habituel, est instituée une prime forfaitaire d'éloignement lorsque la durée du déplacement est inférieure à quinze jours ; Attendu que pour condamner la société Elyo Nord à payer à M.
X... un rappel de salaire au titre de la prime d'éloignement et l'indemnité de congés payés afférente, le jugement relève que les déplacements de M.
X... ne dépassaient pas les quinze jours et que l'article 6-4-1 relatif aux participations aux commissions paritaires et aux réunions statutaires dispose : "le temps de travail non effectué sera payé comme temps de travail effectif et les frais de déplacement seront à la charge des employeurs" ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que M.
X... avait effectué des grands déplacements au sens de l'article 29 de la convention collective des équipements thermiques, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Abbeville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Amiens ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.