Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 03-44.068
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Période d'essai • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/01/2006
- Numéro d'affaire
- 03-44.068
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ; Attendu que Mlle X... Y... a été engagée le 15 mars 1997 par la société…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ; Attendu que Mlle X...
Y... a été engagée le 15 mars 1997 par la société Net 74 en qualité d'agent de propreté ; que l'employeur a mis fin le 12 avril 1997 à la période d'essai d'un mois prévue au contrat ; que, par jugement du 8 juin 1998, le conseil de prud'hommes de Bonneville a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'intéressée n'a pas interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 juin 1998 ; que l'union locale CFDT de Sallanches et des pays du Mont-Blanc a formé le 27 juillet 1998 tierce opposition à cette décision dont elle a demandé la rétractation à l'égard de toutes les parties ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 15 avril 2003) d'avoir déclaré la tierce opposition irrecevable, pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 135-5 , L. 411-11 et L. 411-23 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le jugement du 8 juin 1998 qui s'était borné, dans le litige individuel opposant la salariée à son employeur, à dire que la rupture du contrat de travail était intervenue pendant la période d'essai, et à débouter l'intéressée de ses demandes, n'avait pas porté préjudice à l'intérêt collectif de l'ensemble de la profession représentée par le syndicat ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union locale CFDT de Sallanches et du Pays du Mont-Blanc aux dépens ; Vu les articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Net 74 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.