Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.077

Arrêt du 24 janvier 2001Pourvoi n° 98-46.077

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essai
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour décider que le contrat de travail de M. de X. avait été rompu au cours de la période d'essai la cour d'appel a retenu, par.
  • Réponse: Attendu que pour décider que le contrat de travail de M. de X. avait été rompu au cours de la période d'essai la cour d'appel a retenu, par motifs expressément adoptés, qu'il était démontré que le salarié avait bien reçu la lettre du 5 janvier 1996 et qu'ainsi la période d'essai avait été valablement rompue, conformément aux clauses du contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, à l'exception des dispositions ayant ordonné au salarié de restituer du matériel à la société et ayant alloué deux sommes à M. de X., l'arrêt rendu le 2 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique de X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de la société Dwl Elektronische Systeme Gmbh, dont le siège social est Langerach 4, 78354 Sipplingen Allemagne,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. de X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Dwl Elektronische Systeme Gmbh, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. de X... a été engagé par la Société DWL en qualité de directeur commercial par contrat du 19 juillet 1995 prenant effet le 1er septembre suivant et comportant une période d'essai de 6 mois, chacune des parties pouvant, à l'issue d'une première période de trois mois, rompre la relation contractuelle moyennant un délai de préavis réciproque de trois mois ; que l'employeur soutenant avoir mis fin à l'essai par lettre du 5 janvier 1996, le préavis expirant le 6 avril suivant, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider que le contrat de travail de M. de X... avait été rompu au cours de la période d'essai la cour d'appel a retenu, par motifs expressément adoptés, qu'il était démontré que le salarié avait bien reçu la lettre du 5 janvier 1996 et qu'ainsi la période d'essai avait été valablement rompue, conformément aux clauses du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié, lequel faisait valoir qu'il ne pouvait avoir été mis fin régulièrement le 5 janvier 1996 à une période d'essai contractuelle de six mois en l'état de l'article 5 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie disposant que la période d'essai ne peut être d'une durée supérieure à trois mois, éventuellement renouvelable et, qu'à la date du 5 janvier 1996, la période d'essai était expirée, faute de renouvellement d'une période de trois mois, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, à l'exception des dispositions ayant ordonné au salarié de restituer du matériel à la société et ayant alloué deux sommes à M. de X..., l'arrêt rendu le 2 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Dwl Elektronische Systeme Gmbh aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt quatre janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723b1cd5801467740cfea

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b1cd5801467740cfea.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.