Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.167

Arrêt du 24 janvier 1991Pourvoi n° 89-41.167

Non publiéLicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitéé ECF France, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Louis Y..., demeurant le Clus -Saint Félix à Alby-sur-Chéran (Haute-Savoie),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Jousselin, avocat de la société ECF France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 décembre 1988) que M. X... a été engagé le 6 juin 1977 par la société ECF France en qualité de menuisier ébéniste ; qu'à la suite d'une discussion avec le gérant de la société, il a cessé son travail le samedi 22 novembre 1986, s'estimant congédié, que le 24 novembre 1986 il a écrit à son employeur qu'il prenait note de son licenciement verbal, que le même jour l'employeur lui écrivait qu'il le considérait comme démissionnaire tout en énonçant une liste de griefs :

Attendu que la société ECF France fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail du salarié serait le fait de l'employeur et ne procéderait pas de la démission du salarié, alors que c'est au salarié demandeur en indemnités qu'il incombe d'établir la réalité du licenciement qui est contesté par l'employeur, que cette réalité ne saurait résulter que d'une preuve formelle et non d'une simple vraisemblance et qu'en en décidant autrement l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la démission doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail ; que la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'absence du salarié le vendredi après midi et son refus d'effectuer des heures supplémentaires le samedi matin, circontances

dont l'employeur faisait état dans sa lettre du 24 novembre 1986, ne constituaient pas une manifestation de volonté de démissionner ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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6137217fcd580146773f442b

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