Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.046
Arrêt du 24 janvier 1989Pourvoi n° 86-40.046
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'aucune disposition n'en réglant l'évaluation, c'est souverainement que les juges d'appel ont apprécié l'indemnité de clientèle due à M. X.; d'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé.
- Solution: REJETTE le pourvoi Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges, 5 novembre 1985) que la société Velap Vestra a licencié l'un de ses représentants, M. X., pour motif économique après autorisation tacite de l'inspecteur du Travail; que cette décision implicite a été annulée par le tribunal administratif.
- Portée: Aucune disposition n'en réglant l'évaluation, c'est souverainement que les juges du fond apprécient l'indemnité de clientèle due à un représentant.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges, 5 novembre 1985) que la société Velap Vestra a licencié l'un de ses représentants, M. X..., pour motif économique après autorisation tacite de l'inspecteur du Travail ; que cette décision implicite a été annulée par le tribunal administratif ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Velap Vestra à payer à M. X... un complément d'indemnité de clientèle de 157 149,22 francs, alors qu'il avait été soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse " que l'indemnité de clientèle devait être fixée sur la base d'un an de commission lorsque le représentant est multicartes et qu'en outre elle devait faire l'objet d'un abattement correspondant aux frais des représentants, habituellement évalués à 30 % " ;
Mais attendu qu'aucune disposition n'en réglant l'évaluation, c'est souverainement que les juges d'appel ont apprécié l'indemnité de clientèle due à M. X... ; d'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b13e9ba5988459c516bb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b13e9ba5988459c516bb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1989.
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