Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.046

Arrêt du 24 janvier 1989Pourvoi n° 86-40.046

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEInspection du travail
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'aucune disposition n'en réglant l'évaluation, c'est souverainement que les juges d'appel ont apprécié l'indemnité de clientèle due à M. X.; d'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges, 5 novembre 1985) que la société Velap Vestra a licencié l'un de ses représentants, M. X., pour motif économique après autorisation tacite de l'inspecteur du Travail; que cette décision implicite a été annulée par le tribunal administratif.
  • Portée: Aucune disposition n'en réglant l'évaluation, c'est souverainement que les juges du fond apprécient l'indemnité de clientèle due à un représentant.

Procédure

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Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges, 5 novembre 1985) que la société Velap Vestra a licencié l'un de ses représentants, M. X..., pour motif économique après autorisation tacite de l'inspecteur du Travail ; que cette décision implicite a été annulée par le tribunal administratif ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Velap Vestra à payer à M. X... un complément d'indemnité de clientèle de 157 149,22 francs, alors qu'il avait été soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse " que l'indemnité de clientèle devait être fixée sur la base d'un an de commission lorsque le représentant est multicartes et qu'en outre elle devait faire l'objet d'un abattement correspondant aux frais des représentants, habituellement évalués à 30 % " ;

Mais attendu qu'aucune disposition n'en réglant l'évaluation, c'est souverainement que les juges d'appel ont apprécié l'indemnité de clientèle due à M. X... ; d'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b13e9ba5988459c516bb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b13e9ba5988459c516bb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.